Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.752

Arrêt du 8 septembre 2021Pourvoi n° 20-17.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 novembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10749

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E « par arrêt rendu ce jour le jugement du 29 mars 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant fait application du principe de l'unicité de l'instance et jugé irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H] et débouté les parties de toutes leurs demandes a été confirmé; que les demandes relative à la rupture du contrat de travail et des demandes financières nouvelles ne peuvent donc être reprises dans le cadre de ce dossier enregistré sous le numéro RG 18/03943 ».
  • Réponse: ALORS QUE la décision par laquelle une juridiction prud'homale déclare irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées à l'occasion d'une seconde instance ne fait pas obstacle à ce que ses demandes puissent être formulées, y compris en appel, à l'occasion de la première instance; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° J 20-17.752

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.752 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Suez RV IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société SITA Île-de-France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez RV IDF, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu ce jour le jugement du 29 mars 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant fait application du principe de l'unicité de l'instance et jugé irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H] et débouté les parties de toutes leurs demandes a été confirmé ; que les demandes relative à la rupture du contrat de travail et des demandes financières nouvelles ne peuvent donc être reprises dans le cadre de ce dossier enregistré sous le numéro RG 18/03943 » ;

ALORS QUE la décision par laquelle une juridiction prud'homale déclare irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes formées à l'occasion d'une seconde instance ne fait pas obstacle à ce que ses demandes puissent être formulées, y compris en appel, à l'occasion de la première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 29 novembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10749
Identifiant source
613876fef3c12c05124a4073
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 613876fef3c12c05124a4073.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.