Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 4 avril 2024RG n° 21/00824
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juin 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les ayants-droit [I] se sont constitués le 8 avril 2021 et ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante.
- Procédure: Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG: F 17/03116).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. AUTOCARS JC JAMES, représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0423
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées les ayants droits de M. [O] [I]
- Conclusions notifiées adressées au conseiller de la mise en état, la société Autocars JC James
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 21/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDATM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2021
Date de saisine : 01 Février 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F17/03116 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 22 Juin 2020
Appelante :
S.A.S. AUTOCARS JC JAMES, représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0423
Intimés :
Monsieur [L] [I] Ayant-Droit de M. [I] [O], né le 23 Février 1958 à SOMAIN (59) décédé le 25/05/2016, représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
Mademoiselle [J] [I] Ayant-Droit de M. [I] [O], né le 23 Février 1958 à SOMAIN (59) décédé le 25/05/2016, représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de Sila POLAT présente lors du prononcé,
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Autocars JC-James à diverses condamnations.
La société Autocars JC-James a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 4 janvier 2021.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 mars 2021 par RPVA et a fait signifier à partie par acte d'huissier en date du 6 avril 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions n°1.
Les ayants-droit [I] se sont constitués le 8 avril 2021 et ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante.
Par ordonnance sur incident en date du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel relevé par la SAS Autocars JC- James.
Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 25 octobre 2023, les ayants droits de M. [O] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 386 du code de procédure civile,
-constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel relevé par la SAS Autocars JC James ;
- juger en conséquence de la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance l'appel irrecevable et l'instance éteinte ;
- condamner l'appelante à verser aux concluants une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 12 décembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état, la société Autocars JC James demande:
Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties ;
Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116) ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état;
Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ;
Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile,
- rejeter les prétentions de M. [L] [I] et de Mme [J] [I] ;
- constater que la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise ;
- autoriser ou prononcer la réinscription de l'affaire au rôle compte tenu de la justification de l'accomplissement des diligences et de l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116) ;
- condamner M. [I] [L] et Mme [I] [J], ayants droit de M. [I] [O], à payer à la Société Autocars JC James la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux éventuels dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs à l'incident exposent que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a réformé la procédure en matière prud'homale, soumettant l'instance en appel à la péremption générale de deux ans indépendamment de diligences mises à la charge des parties. Si l'article 45 du décret dispose que l'article 8 du décret, abrogeant l'article R.1452-8 du Code du Travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, il ne vise pas les instances en appel mais seulement les instances devant le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le jugement du conseil de Prud'Hommes met fin à l'instance et que la saisine de la Cour d'Appel constitue une instance distincte. Dès lors, la société n'ayant pas exécuté le jugement dans le délai imparti, la préemption est acquise.
La société soutient que les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables en l'espèce s'agissant d'une instance prud'homale introduite avant le 1er août 2016; que l'instance n'est périmée en application de ce texte, que 'lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences expressément mise à leur charge par la juridiction' et qu'en l'espèce, aucune diligence spécifique n'a été mise à sa charge par le conseiller de la mise en état dans sa décision de radiation du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que ' l''instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l'article R 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 , ' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Par arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180), la chambre sociale a jugé qu'il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date.
Le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 commandent de ne pas interpréter différemment l'article 45 de ce texte pour ce qui concerne la mise en oeuvre du nouveau régime de la péremption de l'instance en matière prud'homale.
Il en résulte que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Alors qu'il n'est pas contesté que les requérants ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny par jugement rendu le 29 juin 2017. La saisine du conseil de prud'hommes est en conséquence antérieure au 1er août 2016, les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail restent par conséquent applicables au présent litige.
Il est donc exigé, pour que la péremption soit acquise, que les parties se soient abstenues d'accomplir les diligences 'expressément' mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, la cour observe que si la décision de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 17 juin 2021 évoque dans ses motifs le fait qu'il ' n'est pas constesté que la SAS Autocars JC James n'a pas exécuté même partiellement les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire', le dispositif de cette décision ne met à la charge des parties aucune diligence spécifique.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de constater qu'aucune diligence spécifique n'a été mise à la charge des parties par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue.
De surcroît, il ressort des pièces et des débats que la société a exécuté la décision d'une part en raison de la saisie attribution pratiquée puis en adressant au conseil des demandeurs un chèque en réglement d'une somme complémentaire, chèque libellé à l'ordre de la Carpa.
Les causes du jugement ayant été exécutées de façon significative, il y a lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Eu égard aux circonstances du litige, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties conserva la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de péremption d'instance;
Autorise la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00824 au rôle de la Cour d'appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 4 avril 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 juin 2020
- Identifiant source
- 660f9509a40f8b0008cb76ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 660f9509a40f8b0008cb76ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 2024.
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