Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 25/00962

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 16 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [H] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1990 par la société [5], qui faisait partie du groupe [6], était spécialisée dans les concessions et la construction et employait plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier professionnel.
  • Raisonnement: Qu'enfin il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 387 du code de procédure civile que la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte au-delà du délai de péremption.
  • Raisonnement: Qu'en cas de suspension de l'instance, le second alinéa de l'article 392 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption continue à courir; que la radiation ou le retrait de l'affaire du rôle sont dès lors sans incidence sur le délai de péremption de l'instance.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé la société [2]
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 8 janvier 2026 par la société [2]
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFGC

Société SAS [1]

Société SAS [Adresse 1]

S.A.S. [2]

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 16 Janvier 2025

RG : 23/01395

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

APPELANTES :

Société SAS [3]

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2],

[Localité 2]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

Société SAS [Adresse 1] - INTERVENANTE FORCÉE

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 573 95

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [2], venant aux droits de la sté [4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [V]

né le 21 Novembre 1963 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Hélia DA SILVA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1990 par la société [5], qui faisait partie du groupe [6], était spécialisée dans les concessions et la construction et employait plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier professionnel.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics ouvriers.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 octobre 1994.

Son contrat de travail a été transféré à la société [1] en 2006.

Le 1er juillet 2011, il a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la Société [4] ([7]), afin qu'il y occupe le poste de monteur électricien, ouvrier d'exécution. Il lui a été indiqué qu'il serait fait application de la convention collective nationale du bâtiment - ouvriers à compter de cette date.

Au terme de deux visites de reprise des 21 novembre et 7 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que 'Mr [V] pourrait occuper un poste de travail à temps très partiel, poste assis exclusivement, poste de câblage électronique de petites pièces par exemple, sans déplacement, travail à domicile de préférence'.

Après avoir été convoqué le 31 janvier 2022 à un entretien préalable fixé au 9 février suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 février 2022.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 2 février 2023 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 16 janvier 2025, a :

- déclaré irrecevable l'exception de procédure tiré de la péremption soulevée par les sociétés [1], [Adresse 1] et [2] venant aux droits de la société [7] ;

- mis hors de cause les sociétés [1] et [Adresse 1] et dit n'y avoir lieu à leur déclarer le jugement opposable ;

- dit que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de :

- 135 000 euros pour organisation tardive de la visite de reprise,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 346,19 euros brut, outre 34,62 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,

- 38 845 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 463,02 euros brut, outre 46,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société [2] à transmettre à M. [V] les documents sociaux rectifiés (attestation France travail, bulletins de salaire, solde de toutcompte et certificat de travail) dans le mois suivant la notification de la décision ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration du 7 février 2025, la société [2] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2026 par la société [2], la société [1] et la société [Adresse 1] - une erreur matérielle affectant la première page des conclusions puisqu'elle fait deux fois mention de la société [2] - la seconde mention devant être regardée comme étant celle relative à la société [Adresse 1], ce qui est admis par M. [V] qui vise également cette dernière entreprise comme étant partie à l'instance d'appel ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026 par M. [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'exception de péremption d'instance :

- Sur la recevabilité :

Attendu que M. [V] soutient que l'exception de péremption n'a pas été soulevée avant tout autre moyen, qu'une ordonnance de radiation non contestée est intervenue le 13 septembre 2021 et que la société [2] se contredit à son détriment ;

Attendu toutefois que, sur le premier point, il est constant que les sociétés [1], [Adresse 1] et [2] ont, dans leurs conclusions développées oralement à l'audience au fond du conseil de prud'hommes en date du 11 juin 2024 ayant conduit au jugement dont appel, soulevé l'exception de péremption avant tout autre moyen ; que la société [2] soutient sans être contredite qu'elle n'a pas conclu au fond antérieurement ; que le moyen tiré de ce que l'exception de péremption n'aurait pas été soulevée avant tout autre moyen manque donc en fait ;

Que, sur le deuxième point, il ne peut être tiré aucun effet de la circonstance que l'ordonnance de radiation du 13 septembre 2021 n'a pas été attaquée par les sociétés [1], [Adresse 1] et [2], s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Que, sur le troisième point, il ne peut être valablement soutenu que les sociétés [1], [Adresse 1] et [2] se contrediraient au détriment de M. [V] dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, elles n'ont pas conclu avant les conclusions soutenues lors de l'audience au fond du 11 juin 2024 ; qu'elles ont en effet simplement sollicité par courrier la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur en vue des audiences des 10 mars 2014 et 7 novembre 2016 - à l'issue desquelles une ordonnance de radiation a été rendue ; qu'en tout état de cause il n'est pas contradictoire de demander la suspension d'une instance par radiation puis de soulever une exception de péremption pour absence de diligences de la partie adverse pendant deux ans, et ce même si la péremption était acquise avant la demande de radiation ;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par M. [V] n'est donc pas fondée et que l'exception de péremption est par voie de conséquence recevable ;

- Sur le bien-fondé :

Attendu que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instance introduites avant le 1er août 2016, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Que, pour interrompre la péremption, les parties doivent s'acquitter de l'ensemble des diligences mises à leur charge par l'ordonnance de radiation - la remise au rôle n'impliquant pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies ;

Que l'article 386 du code de procédure civile dispose que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ;

Qu'enfin il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 387 du code de procédure civile que la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte au-delà du délai de péremption ;

Qu'en cas de suspension de l'instance, le second alinéa de l'article 392 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption continue à courir ; que la radiation ou le retrait de l'affaire du rôle sont dès lors sans incidence sur le délai de péremption de l'instance ;

Attendu qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 10 mars 2014, avec injonction au demandeur de communiquer ses pièces et écritures aux défenderesses ; que l'instance a été réintroduite le 15 juillet 2015 sans toutefois qu'aucune pièce pièce et écriture n'ait été communiquée ; qu'aucune pièce ni conclusion n'a davantage été remise au conseil de prud'hommes avant le 10 mars 2016 - soit deux ans après l'ordonnance du 10 mars 2014 ; que la péremption a donc été acquise le 10 mars 2016 ; que la circonstance que deux nouvelles ordonnances de radiation sont intervenues par la suite - en date des 7 novembre 2016, au demeurant suivie d'une réintroduction de l'instance le 20 octobre 2019 sans conclusions et pièces, et 13 septembre 2021, cette fois suivi d'une réintroduction de l'affaire avec des pièces et écritures - est sans incidence, chaque décision de radiation n'ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans dès lors que celle-ci était acquise avant même la réintroduction de l'affaire ayant donné lieu à une nouvelle radiation ;

Attendu que, du fait de la péremption de l'instance, celle-ci était, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, éteinte au jour où le conseil de prud'hommes a statué ; que le conseil aurait dès lors dû constater qu'il était dessaisi de l'affaire ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ; qu'en application de ce texte M. [V] supportera les dépens de première instance et d'appel;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que l'instance est périmée, et donc éteinte, depuis le 10 mars 2016,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 16 janvier 2025
Identifiant source
6aa4febf195da062e06976c1

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