Code du travail

Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-2

132 décisions
73

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 18-21.894

Cour de cassation

que M. B... D... était l'avocat constitué de M. T... A... et de Mme G... A..., « ès qualités de tuteur de M. T... A... », les mentions de la déclaration d'appel ne signifiaient pas nécessairement que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 1461-2 du code du travail ; 2°/ que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue même si cette irrégularité affecte la déclaration d'appel ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.447

Cour de cassation

ALORS QUE 4°) la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant au titre des heures supplémentaires emportera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 5°) à considérer que la demande ait été considérée irrecevable comme nouvelle, l'appel ayant été formé avant l'entrée en vigueur de l'article R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698

Cour de cassation

s'est présenté au greffe social pour faire appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, qu'il lui a été objecté « qu'à défaut d'entérinement par un avocat ou un défenseur syndical son appel ne pouvait être pris en compte », que « M. V... est ainsi revenu au greffe et a pu faire enregistrer l'appel en prouvant sa prise en charge par un défenseur syndical » ; qu'en application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016 ; qu'en vertu des articles R. 1461-1 et R.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-23.522

Cour de cassation

de Poitiers, par l'envoi d'un courrier recommandé reçu par le greffe le 3 juillet 2017 ; qu'en déclarant cet appel irrecevable au motif qu'un tel envoi n'était pas autorisé et qu'il appartenait à l'avocat éloigné et qui ne souhaitait pas se rendre à la cour de prendre un postulant, la cour d'appel a violé les articles 930-1 du code de procédure civile, R. 1461-2 du code du travail, 5 et 5-1de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 2.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de remettre sans délai au salarié une copie des volets d'identification transmis au centre national de traitement compétent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen : Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article R.

78

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2019, 18-12.615

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-12.291

Cour de cassation

; qu'une telle demande tendant à ce qu'il soit ordonné pour l'avenir à l'employeur de payer le salaire au dernier jour de chaque mois travaillé constituait une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance de référé qui y avait fait droit était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du Code du travail.

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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.656

Cour de cassation

de connaître ses obligations et qu'il serait curieux de considérer que le RPVA qui est réservé aux auxiliaires de justice et greffes des juridictions doit être porté à la connaissance du justiciable quand bien même la représentation par avocat n'est nullement obligatoire dans les actions prud'homales, comme c'est le cas en l'espèce en application de l'article R.1461-2 du Code du travail. Elle ajoute qu'à suivre le raisonnement de M. C..., on ne craindrait pas une rupture d'égalité entre le justiciable, seul, qui aurait un mois pour faire appel et l'avocat qui lui pourrait le faire sans limitation de durée. Pour la recevabilité de son appel, M. C...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

2002",- le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître O..., conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, I... R... était représenté par un avocat ; qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R. 1453-3 et R.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

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