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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.123

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-14.123
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00836

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° U 19-14.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.123 contre les arrêts rendus les 19 juin 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

C...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

G..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 19 juin 2018 et 22 janvier 2019), M.

G... a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France (ci-après la société), le 8 novembre 2004 en qualité de chargé de clientèle et occupait dans le dernier état de sa collaboration, un poste d'« Ingénieur Commercial Grands Comptes Région 2 », statut cadre. 2.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une part variable dont les principes et modalités selon, l'article 8 du contrat de travail « sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de M.

G... régulièrement par notes de la hiérarchie. ( ) L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » 3.