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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.422

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/05/2022
Numéro d'affaire
21-10.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200500

Résumé

Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il découle de la combinaison de ces textes que dans une procédure avec représentation obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, qui ne sont pas visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité

Extrait

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 500 F-B Pourvoi n° N 21-10.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-10.422 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Selafa Mandataires judiciaires associés (Selafa MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, exerçant sous le nom commercial Take Eat Easy, 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appu…