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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376

Ordonnance de caducité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
26/01376

Résumé

ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ [F] copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me SCHOOF Me RAFFIN COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 JUIN 2026 ******…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ [F] copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me SCHOOF Me RAFFIN COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 26/01376 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUN3 Jugement du conseil de prud'hommes de Laon en date du 28/02/2025 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] DU 12 MARS 2026 (référence dossier N° RG 25/1752) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée, concluant et plaidant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEMANDERESSE AU DEFERE ET : INTIME Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant concluant Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEFENDEUR AU DEFERE DEBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats à l'audience qui a renvoyé l'affaire au 02 juin 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et M.

José LEFEBVRE, conseiller PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [F], embauché par la société [1] (la société ou l'employeur) en tant que technicien de maintenance à compter du 25 septembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 24 mai 2023.

Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 28 février 2025, qui dans l'instance l'opposant à son salarié, a : - jugé M. [F] recevable en son action ; - fixé son salaire de référence à 2 626 euros ; - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023'; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes.

Par ordonnance du 3 mars 2026 rectifiée les 4 et 10 mars 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées à la cour par RPVA par l'appelante le 4 juin 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'a condamnée à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autre demande, les motifs étant les suivants : ' Au vu de la date de la déclaration d'appel, le conseil de l'appelante devait adresser par lettre recommandée ou par voie de signification sa constitution, ses conclusions et pièces au représentant de l'intimé à cette époque, soit M.'[O], avant le 10 juin 2025.

Or, il l'a fait par courrier électronique.

Seul un avis de réception et/ou de lecture est de nature à conférer date certaine à un tel mode de communication.

Si l'appelante justifie de l'envoi du courriel, tel n'est pas le cas de sa réception alors que la preuve lui incombe.

Cette irrégularité cause un grief à l'intimé découlant de l'absence de réception de l'argumentaire de l'appelante, qui l'a réclamé à deux reprises, ce d'autant que le nouveau conseil de la société fait elle-même grief à M. [F] de lui avoir notifié tardivement sa constitution en lieu et place.

La société [1] ne justifiant pas de conclusions notifiées au défenseur syndical de l'intimé constitution que le 29 janvier 2026, soit postérieurement au délai de l'article 908, ces conclusions sont irrecevables et, par voie de conséquence, sont appel est caduc.' Par requête du 24 mars 2026 adressée par la voie électronique, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant : 'Par application de l'article 913-8 du code de procédure civile, de déclarer recevable la présente requête, de la déclarer bien fondée par application des dispositions de l'article 930-3 et 114 du code de procédure civile, d'infirmer les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état respectivement les 3 mars 2026, 4 mars 2026 et 12 mars 2026 en ce que les conclusions et pièces adressées par la société [1] le 4 juin 2025 ont été déclarées irrecevables, en ce que la déclaration d'appel de la société [1] a été déclarée caduque, et en ce que la société [1] a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et condamnée aux dépens, statuant à nouveau, déclarer M. [R] [F] mal fondé en sa demande incidente et l'en débouter.' Elle fait valoir que sa requête est recevable, le délai de quinze jours pour former un déféré n'ayant pu courir qu'à compter du 12 mars 2026, date à laquelle elle a pris connaissance de la caducité de sa déclaration d'appel.

S'agissant de cette caducité, elle soutient au visa de l'article 930-3 du code de procédure civile, que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical peuvent être effectuées par voie électronique, et que ses conclusions ont été adressées par courrier électronique le 4 juin 2025 à M. [O], défenseur syndical représentant M.'[F], à l'adresse mail utilisée par ce dernier pour transmettre ses propres conclusions le 23 mai 2025.

Elle estime qu'ayant justifié de cet envoi et de la permanence de l'adresse électronique du défenseur syndical, comme en témoigne un échange en date du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a erronément retenu l'absence de preuve de réception du courriel.

Elle reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déduit de cette irrégularité supposée un préjudice pour l'intimé, alors que ce dernier n'a jamais contesté la validité de l'adresse utilisée ni la réalité de l'envoi ou de la réception.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, M. [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée du 12 mars 2026, et y ajoutant de : - juger la société [1] mal fondée en son déféré, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes contraires aux siennes, - condamner la société à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

M. [F] fait valoir que la société a méconnu les règles procédurales essentielles régissant la notification des conclusions en appel, justifiant ainsi la caducité de sa déclaration d'appel.

Il soutient qu'ayant interjeté appel le 10 mars 2025, l'employeur disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 juin 2025, pour notifier ses conclusions à son ancien conseil, M. [A] [O], défenseur syndical, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.