Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées161
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 octobre 2024, 24/01427

Cour d'appel

Débouter la société [1] de ses demandes incidentes tendant tant à l'irrecevabilité, à la nullité qu'à la caducité de la déclaration d'appel. - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. - Renvoyer la cause et les parties devant la cour afin qu'il soit statué au fond. MOTIFS Sur l'appel hors délai Selon l'article R.1461-1 du code du travail 'Le délai d'appel est d'un mois.' Selon l'article 528 du code de procédure civile 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'. L'article R.

38

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, 21-23.752

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-21.466

Cour de cassation

choisissent de constituer un avocat, procéder aux notifications des actes par son intermédiaire ; qu'en jugeant valable la notification des conclusions faites par l'avocat plaidant de la société, quand celle-ci avait constitué un avocat, la cour d'appel a violé les articles 906 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. 6.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Cour d'appel

mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Selon l'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.193

Cour de cassation

ce sens portée à la connaissance de la juridiction, qui seule lui aurait permis de considérer que le salarié n'était plus représenté et de lui enjoindre de se faire représenter par un autre mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 419 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 418 et 419, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. D'abord, selon le premier de ces textes, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

Rupture conventionnelleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.550

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.554

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.556

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.555

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.551

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.552

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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