Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées161
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.557

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

51

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023, 22/00258

Cour d'appel

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Suivant l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois'. En l'espèce, le jugement du 5 novembre 2021 a été notifié à chacune des parties, par courrier recommandé transmis le 09 décembre 2021 par le Conseil des prud'hommes et distribué le 10 décembre 2021. Le délai d'appel, par application de l'article 642 du code de procédure civile, expirait le 10 janvier 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-16.458

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant encore, pour écarter la force majeure, que les problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical qui représentait le salarié en appel n'empêchaient pas ce dernier de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. 7.

53

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-16.186

Cour de cassation

Le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

54

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 novembre 2022, 22/02950

Cour d'appel

Suivant message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité Mme [S] à lui adresser ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d'appel au regard de sa tardiveté. Cette demande d'observations est restée sans réponse. Le 03 février 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dite "de radiation", ainsi motivée "Aux termes de l'article R.1461-1 du code du travail modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ainsi que de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.732

Cour de cassation

avait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.734

Cour de cassation

avait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.647

Cour de cassation

de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).

60

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, 20-21.284

Cour de cassation

conseil de prud'hommes de Fort-de-France et invité les parties à en débattre ; qu'il apparaît à la consultation de la messagerie RPVA qu'aucune conclusion n'a été posée suite à cet arrêt » (arrêt du 12 juin 2020, p. 2, § 3-4), pour en déduire qu' « il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] sur le fondement de l'article R. 1461-1 du code du travail » (p.

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