Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées169
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.193

Cour de cassation

ce sens portée à la connaissance de la juridiction, qui seule lui aurait permis de considérer que le salarié n'était plus représenté et de lui enjoindre de se faire représenter par un autre mandataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 419 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 418 et 419, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. D'abord, selon le premier de ces textes, devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.

Rupture conventionnelleCassation+1
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.550

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.554

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.556

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.555

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.551

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.552

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.557

Cour de cassation

qui était constitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023, 22/00258

Cour d'appel

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Suivant l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois'. En l'espèce, le jugement du 5 novembre 2021 a été notifié à chacune des parties, par courrier recommandé transmis le 09 décembre 2021 par le Conseil des prud'hommes et distribué le 10 décembre 2021. Le délai d'appel, par application de l'article 642 du code de procédure civile, expirait le 10 janvier 2022.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-16.458

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant encore, pour écarter la force majeure, que les problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical qui représentait le salarié en appel n'empêchaient pas ce dernier de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. 7.

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