Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-16.186
Cour de cassationLe défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 novembre 2022, 22/02950
Cour d'appelSuivant message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité Mme [S] à lui adresser ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d'appel au regard de sa tardiveté. Cette demande d'observations est restée sans réponse. Le 03 février 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dite "de radiation", ainsi motivée "Aux termes de l'article R.1461-1 du code du travail modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ainsi que de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.732
Cour de cassationavait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.734
Cour de cassationavait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.647
Cour de cassationde procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313
Cour de cassationIl résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, 20-21.284
Cour de cassationconseil de prud'hommes de Fort-de-France et invité les parties à en débattre ; qu'il apparaît à la consultation de la messagerie RPVA qu'aucune conclusion n'a été posée suite à cet arrêt » (arrêt du 12 juin 2020, p. 2, § 3-4), pour en déduire qu' « il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] sur le fondement de l'article R. 1461-1 du code du travail » (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.753
Cour de cassation[Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel par un avocat ou par un défenseur syndical, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.000
Cour de cassationSelon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.002
Cour de cassationde procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.931
Cour de cassationde procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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