Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-21.284
Arrêt du 13 janvier 2022Pourvoi n° 20-21.284
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 12 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210041
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° Y 20-21.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [S] [D], anciennement domiciliée [Adresse 1], et actuellement domiciliée [Adresse 2] (Guyane), a formé le pourvoi n° Y 20-21.284 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Oasis, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oasis, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à l'association Oasis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Alors 1°) que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en retenant que « par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2019, la présente cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [D] contre le jugement rendu entre elle et l'association Oasis, le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France et invité les parties à en débattre ; qu'il apparaît à la consultation de la messagerie RPVA qu'aucune conclusion n'a été posée suite à cet arrêt » (arrêt du 12 juin 2020, p. 2, § 3-4), quand Mme [D] avait, le 21 avril 2020, déposé des conclusions par RPVA sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'absence de conclusions sur un moyen soulevé d'office par le juge et sur lequel il a invité les parties à conclure ne suffit pas à établir que ce moyen est fondé ; qu'en retenant que « par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2019, la présente cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [D] contre le jugement rendu entre elle et l'association Oasis, le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France et invité les parties à en débattre ; qu'il apparaît à la consultation de la messagerie RPVA qu'aucune conclusion n'a été posée suite à cet arrêt » (arrêt du 12 juin 2020, p. 2, § 3-4), pour en déduire qu' « il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] sur le fondement de l'article R. 1461-1 du code du travail » (p. 2, § 6), la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur la prétendue absence de conclusions de l'appelante sans examiner le bien-fondé du moyen soulevé d'office, violant ainsi l'article 12, 455, 458 et 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors 3°) et en toute hypothèse, que les juges du fond statuant sur la recevabilité de l'appel d'un jugement doivent rechercher d'office si celui-ci a été régulièrement notifié à partie et que cette condition réputée accomplie lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que la cour d'appel n'a pas constaté ni recherché si l'accusé de réception avait été signé par sa destinataire le 22 janvier 2018, condition que pour cette notification constitue le point de départ du délai d'appel et que celui-ci soit expiré le 23 février suivant ; que cette absence de constat et de recherche ne pouvait être suppléé par le motif de l'arrêt avant dire droit selon lequel « le jugement a été notifié le 22 janvier 2018 de sorte que l'appel devait être formé jusqu'au 22 février 2018 et que Mme [D] avait relevé appel le 23 février 2018 et que le 22 février 2018 était un jeudi, soit un jour ouvrable » (arrêt du 29 novembre 2019, p. 9, § 16-17), ce motif de l'arrêt avant dire droit étant non décisoire et, en supposant même qu'il s'agît d'un motif adopté par référence, n'ayant en tout état de cause pas non plus constaté que l'accusé de réception de la notification du 22 janvier 2018 aurait comporté la signature de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 528 et 670 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 premier alinéa du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Fort-de-France · 12 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210041
- Identifiant source
- 61dfce605b66b6051d1731a9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61dfce605b66b6051d1731a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2022.
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