Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.734
Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-11.734
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse Terre · 7 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10670
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° P 21-11.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Automaintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-11.734 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Automaintenance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et de M. [B], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automaintenance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automaintenance et la condamne à payer à MM. [K] et [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Automaintenance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Automaintenance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel de la société Automaintenance formé à l'encontre de monsieur [G] [B] ;
Alors que pour garantir le droit d'accès au juge, l'exercice de la voie de l'appel ne doit pas être restreint de telle sorte qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; que la restriction doit tendre à un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que le formalisme excessif résultant d'une interprétation particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale, qui empêche l'examen au fond de l'action d'un requérant, constitue une restriction injustifiée au droit d'accès au juge ; que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie d'un appel formé par la société Automaintenance à l'encontre de monsieur [B], par la considération que ce dernier n'était pas visé dans la partie réservée à la désignation de l'intimé ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la déclaration d'appel portait des mentions relatives à monsieur [B], d'autre part, que le greffe avait informé ce dernier de l'existence d'un appel formé à son encontre par lettre du 12 décembre 2017, la cour d'appel, qui a porté par un formalisme excessif une atteinte injustifiée au droit de la société Automaintenance d'accéder au juge d'appel, a violé les articles 543 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Automaintenance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé le 7 décembre 2017 par elle à l'encontre de monsieur [M] [K] irrecevable ;
Alors que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que si les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe, c'est sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ; que le cours du délai d'appel doit être attaché à cette signification; qu'en retenant l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Automaintenance le 7 décembre 2017, motif pris de ce que le jugement entrepris lui avait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse Terre · 7 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10670
- Identifiant source
- 632bfe6e6ed81805da0b02fd
