Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.732
Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-11.732
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse-Terre · 7 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10669
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° M 21-11.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Automaintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.732 contre deux arrêts rendus les 6 janvier 2020 et 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Automaintenance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automaintenance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automaintenance et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Automaintenance
La société Automaintenance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé le 7 décembre 2017 par elle à l'encontre de monsieur [X] [R] irrecevable ;
Alors que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que si les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe, c'est sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ; que le cours délai d'appel doit être attaché à cette signification ; qu'en retenant l'irrecevabilité de l'appel formée par la société Automaintenance le 7 décembre 2017, motif pris de ce que le jugement entrepris lui avait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Basse-Terre · 7 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10669
- Identifiant source
- 632bfe6d6ed81805da0b02fb
