Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.932
Cour de cassationde procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407
Cour de cassation; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié n'a pas choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical, autre que lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui avait lui-même la qualité de défenseur syndical, était valablement représenté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se voir privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié, qui avait la qualité de défenseur syndical, pouvait lui-même se représenter, la cour d'appel a également privé le salarié du droit à un procès équitable, et partant, violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.483
Cour de cassationLa notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.518
Cour de cassationIl résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.349
Cour de cassationUn salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2021, 19-21.070
Cour de cassation; qu'à défaut de preuve de déclaration d'appel, il ne peut y avoir de refus excessif de les enregistrer ; c'est donc à juste titre, que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté qu'il n'était saisi que du seul appel enregistré le 29 mars, l'a jugé irrecevable comme étant tardif, le délai d'appel expirant le 15 mars ; Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail modifié par Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, le délai d'appel est d'un mois. Par ailleurs, l'article 528 du code de procédure civile dispose que "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041
Cour d'appeldu Lundi au Vendredi de 14H30 à 18H30 ensuite au Bureau de [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 6]' Mme [I] a pu accomplir la démarche au plus tôt le lundi 20 mars 2017, ce qu'elle a fait, le tampon postal à droite de l'avis de réception mentionnant '[Adresse 7] 18H 20-03 2017". Ayant reçu notification à cette date, Mme [I] pouvait interjeter appel, en application de l'article R.1461-1 du code du travail, jusqu'au jeudi 20 avril 2017. Le recours ayant été introduit le 20 avril 2017, la déclaration d'appel n'est pas tardive et doit être déclarée recevable.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045
Cour d'appeldu Lundi au Vendredi de 14H30 à 18H30 ensuite au Bureau de PARIS TRINITE [Adresse 5] [Adresse 5]' Mme [X] a pu accomplir la démarche au plus tôt le lundi 20 mars 2017, ce qu'elle a fait, le tampon postal à droite de l'avis de réception mentionnant 'PARIS TRINITE 18H 20-03 2017". Ayant reçu notification à cette date, Mme [X] pouvait interjeter appel, en application de l'article R.1461-1 du code du travail, jusqu'au jeudi 20 avril 2017. Le recours ayant été introduit le 20 avril 2017, la déclaration d'appel n'est pas tardive et doit être déclarée recevable. 2°/ Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement pour faute grave du 04 juin 2014 retient les griefs suivants à l'encontre de Mme [X] : 'Sur le plan RH - La situation de Monsieur L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521
Cour de cassationpar un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas de nature à entacher de nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56, 902, 114 et 117 du code de procédure civile, ainsi que de son article 909 dans sa rédaction applicable, ensemble des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait nullement avoir subi un grief du fait de l'absence de la mention critiquée. 7. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-18.884
Cour de cassationaurait dû conclure au plus tard le 9 mai 2017 et qu'ayant conclu le 14 septembre 2017, sa déclaration d'appel est caduque ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2018 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des pièces de la procédure que l'appel a bien été formé avant l'expiration du délai d'un mois prévu aux articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; qu'en revanche, M. T...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-17.360
Cour de cassationUne notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours, si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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