Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045
Cour d'appeldu Lundi au Vendredi de 14H30 à 18H30 ensuite au Bureau de PARIS TRINITE [Adresse 5] [Adresse 5]' Mme [X] a pu accomplir la démarche au plus tôt le lundi 20 mars 2017, ce qu'elle a fait, le tampon postal à droite de l'avis de réception mentionnant 'PARIS TRINITE 18H 20-03 2017". Ayant reçu notification à cette date, Mme [X] pouvait interjeter appel, en application de l'article R.1461-1 du code du travail, jusqu'au jeudi 20 avril 2017. Le recours ayant été introduit le 20 avril 2017, la déclaration d'appel n'est pas tardive et doit être déclarée recevable. 2°/ Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement pour faute grave du 04 juin 2014 retient les griefs suivants à l'encontre de Mme [X] : 'Sur le plan RH - La situation de Monsieur L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521
Cour de cassationpar un avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas de nature à entacher de nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56, 902, 114 et 117 du code de procédure civile, ainsi que de son article 909 dans sa rédaction applicable, ensemble des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait nullement avoir subi un grief du fait de l'absence de la mention critiquée. 7. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-18.884
Cour de cassationaurait dû conclure au plus tard le 9 mai 2017 et qu'ayant conclu le 14 septembre 2017, sa déclaration d'appel est caduque ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2018 ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des pièces de la procédure que l'appel a bien été formé avant l'expiration du délai d'un mois prévu aux articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; qu'en revanche, M. T...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-17.360
Cour de cassationUne notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours, si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.161
Cour de cassationd'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-13.769
Cour de cassationpar le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe Nord L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MALHERBE NORD ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.572
Cour de cassationVu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2014 du jugement qui lui a été signifié le 17 septembre 2014, soit hors du délai d'un mois prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698
Cour de cassation1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016 ; qu'en vertu des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; qu'il résulte des dispositions susvisées que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, doivent être effectués soit par défenseur syndical, soit par avocat ; qu'en l'espèce, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.737
Cour de cassation; que l'article 58 vise les noms, prénoms, profession domicile, nationalité, date de naissance du demandeur et les noms, prénoms, et domicile du défendeur ; que ces textes n'imposent pas la mention, dans l'acte d'appel, du défenseur syndical du salarié ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable, faute de mentionner sa représentation par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les articles 901 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-1 du code du travail ; 2°/ Qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.1461-1 du code du travail, 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel n'a pas à être signée, à peine de nullité, par le défenseur syndical ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable faute d'avoir été signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.800
Cour de cassationEn application de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe d'un acte de procédure s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.048
Cour de cassationSur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 : Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 932 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Solarezo, M. C... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 8 juillet 2014 ; que son avocat a formé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le conseil de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.656
Cour de cassation, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour les instances antérieures au 1er août 2016, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes peut être formé soit par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, soit par voie électronique en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que ces deux modalités de recours possibles doivent être mentionnées dans la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la notification du jugement adressée le 22 mai 2014 à M. C...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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