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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
19-22.810
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01404

Résumé

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que les appelants avaient été informés qu'un défenseur syndical s'était constitué pour le salarié dans le mois de la déclaration d'appel, et constaté qu'ils n'avaient fait signifier leurs conclusions au défenseur syndical que postérieurement au délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque. La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1404 FS-B Pourvoi n° M 19-22.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Korbey d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [L], aux droits de laquelle vient la société [R] [S], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [R] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Korbey d'Or, ont formé le pourvoi n° M 19-22.810 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à…