Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées169
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.161

Cour de cassation

d'appel contient, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-13.769

Cour de cassation

par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Malherbe Nord L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MALHERBE NORD ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.572

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié a interjeté appel le 3 novembre 2014 du jugement qui lui a été signifié le 17 septembre 2014, soit hors du délai d'un mois prévu à l'article R.

AGS / liquidation judiciaireCassation
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698

Cour de cassation

1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016 ; qu'en vertu des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; qu'il résulte des dispositions susvisées que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, doivent être effectués soit par défenseur syndical, soit par avocat ; qu'en l'espèce, M. V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.737

Cour de cassation

; que l'article 58 vise les noms, prénoms, profession domicile, nationalité, date de naissance du demandeur et les noms, prénoms, et domicile du défendeur ; que ces textes n'imposent pas la mention, dans l'acte d'appel, du défenseur syndical du salarié ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable, faute de mentionner sa représentation par M. L..., défenseur syndical, la cour d'appel a violé les articles 901 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-1 du code du travail ; 2°/ Qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.1461-1 du code du travail, 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel n'a pas à être signée, à peine de nullité, par le défenseur syndical ; qu'en jugeant l'acte d'appel de M. D... irrecevable faute d'avoir été signé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.048

Cour de cassation

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 : Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 932 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Solarezo, M. C... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 8 juillet 2014 ; que son avocat a formé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le conseil de M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.656

Cour de cassation

, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour les instances antérieures au 1er août 2016, l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes peut être formé soit par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour en application de l'article R. 1461-1 du code du travail, soit par voie électronique en application des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 ; que ces deux modalités de recours possibles doivent être mentionnées dans la notification du jugement ; qu'en l'espèce, la notification du jugement adressée le 22 mai 2014 à M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239

Cour de cassation

; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240

Cour de cassation

; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.245

Cour de cassation

; que, sur leur appel, la cour d'appel les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2018, 17-20.001

Cour de cassation

En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes à l'ensemble des juridictions régies par ce code, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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