Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239

Cour de cassation

; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240

Cour de cassation

; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.245

Cour de cassation

; que, sur leur appel, la cour d'appel les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.

88

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2018, 17-20.001

Cour de cassation

En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes à l'ensemble des juridictions régies par ce code, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

89

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 mai 2018, 16/11982

Cour d'appel

° 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2018, la SA TCM FR demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société SOFREGAZ et de : - à titre principal, dire et juger M. [N] irrecevable en son appel en application des articles R. 1461-1 du code du travail et 901 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, constater la caducité de l'appel formé par M. [N], par application de l'article 908 du code de procédure civile ; - plus subsidiairement, dire bien fondé le licenciement notifié à M. [N] le 29 juin 2012 et confirmer le jugement déféré ; - y ajoutant, condamner M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-28.506

Cour de cassation

; qu'en décidant que la signification à l'employeur, à l'initiative du salarié, d'un jugement prud'homal, intervenue dans le délai d'appel ouvert par une première notification effectuée par le greffe, n'avait pu faire courir un nouveau délai d'appel au profit de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 528 du code de procédure civile et des articles R. 1454-26 et R.

91

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2018, 15/014731

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées le 12 décembre 2016 par l'AGS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Attendu que dans ses conclusions la Société COEUR CARAÏBES, invoquant un appel formalisé le 14 septembre 2015, soulève la question de la recevabilité de l'appel de Mme D... et demande à la Cour de dire si cet appel est recevable ou "hors délai", donc irrecevable, Attendu que selon les dispositions de l'article R.

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.836

Cour de cassation

ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.837

Cour de cassation

ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et 4, 12 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QUE le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M. Joseph Z...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Cour de cassation

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.485

Cour de cassation

2012 ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intimé n'avait pas eu connaissance de l'appel par l'intermédiaire de son conseil dès après le 7 décembre 2012 et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 5°/ que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que l'ignorance de l'exercice d'un appel ne constitue pas en soi un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, lequel n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; qu'en l'espèce, M.

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