Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées169
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 16 mai 2018, 16/11982

Cour d'appel

° 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2018, la SA TCM FR demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société SOFREGAZ et de : - à titre principal, dire et juger M. [N] irrecevable en son appel en application des articles R. 1461-1 du code du travail et 901 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, constater la caducité de l'appel formé par M. [N], par application de l'article 908 du code de procédure civile ; - plus subsidiairement, dire bien fondé le licenciement notifié à M. [N] le 29 juin 2012 et confirmer le jugement déféré ; - y ajoutant, condamner M.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-28.506

Cour de cassation

; qu'en décidant que la signification à l'employeur, à l'initiative du salarié, d'un jugement prud'homal, intervenue dans le délai d'appel ouvert par une première notification effectuée par le greffe, n'avait pu faire courir un nouveau délai d'appel au profit de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 528 du code de procédure civile et des articles R. 1454-26 et R.

99

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2018, 15/014731

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées le 12 décembre 2016 par l'AGS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Attendu que dans ses conclusions la Société COEUR CARAÏBES, invoquant un appel formalisé le 14 septembre 2015, soulève la question de la recevabilité de l'appel de Mme D... et demande à la Cour de dire si cet appel est recevable ou "hors délai", donc irrecevable, Attendu que selon les dispositions de l'article R.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.836

Cour de cassation

ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.837

Cour de cassation

ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de son statut protecteur (arrêt page 4, in fine) ce dont il résultait qu'elles valaient déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier ; qu'en déclarant dès lors irrecevables ses demandes formées au titre du licenciement, , la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et 4, 12 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin, QUE le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que M. Joseph Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Cour de cassation

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.485

Cour de cassation

2012 ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intimé n'avait pas eu connaissance de l'appel par l'intermédiaire de son conseil dès après le 7 décembre 2012 et ne justifiait donc d'aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 5°/ que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que l'ignorance de l'exercice d'un appel ne constitue pas en soi un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, lequel n'est caractérisé que par un préjudice réel et effectif ; qu'en l'espèce, M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.426

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.428

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.370

Cour de cassation

[H] irrecevable, l'arrêt retient cependant que la décision de première instance aurait été régulièrement notifiée à M. [H] le 27 avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'avis de réception de la notification avait été signé par M. [H] ou, à défaut, par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538, 670 et 677 du code de procédure civile ; 3°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

de rappels de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture ; que par jugement du 13 décembre 2011, signifié à domicile par huissier de justice, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes ; Attendu que pour déclarer l'appel de Mme [Y] recevable, l'arrêt retient que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.

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