Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées161
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.426

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.428

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.370

Cour de cassation

[H] irrecevable, l'arrêt retient cependant que la décision de première instance aurait été régulièrement notifiée à M. [H] le 27 avril 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser si l'avis de réception de la notification avait été signé par M. [H] ou, à défaut, par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, 538, 670 et 677 du code de procédure civile ; 3°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'appel de M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

de rappels de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture ; que par jugement du 13 décembre 2011, signifié à domicile par huissier de justice, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes ; Attendu que pour déclarer l'appel de Mme [Y] recevable, l'arrêt retient que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.228

Cour de cassation

l'usage ce mode de communication, pour autant un tel consentement est présumé électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée par le ministère de la justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la salariée est recevable ; ALORS QUE l'article R.1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame [I], cependant que cette dernière n'a pas adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R.1461-1 du code du travail.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.534

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de monsieur [J] était irrecevable et qu'il supporterait les dépens de son appel ; AUX MOTIFS QUE par courrier adressé le 22 août 2012, monsieur [J] a relevé appel à la mesure de sa succombance de cette décision qui a été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ; que le délai d'un mois de l'article R.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759

Cour de cassation

mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi de Paris Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois ; que le jugement dont s'agit a été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010 ; que l'appel formé par la SCP De Saint Ferreol-Touboul, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi Paca, venant aux droits de l'Assedic Côte d'Azur, le 8 juillet 2010 est tardif ; qu'en effet, Pôle Emploi Paca, crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.764

Cour de cassation

, en cours de procédure, ce que la Cour d'appel aurait dû sanctionner ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière et « réputée contradictoire », la cour d'appel a violé ensemble, l'article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 16, 42, 43, 58, 473, 476, 479 et 933 du Code de procédure civile, et les articles R. 1461-1 et R.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.233

Cour de cassation

juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société Racer quand le jugement joint à la déclaration d'appel de Monsieur Christian X... était en date du 24 août 2012, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail relatives à l'annexe, dans la déclaration d'appel, de la copie de la décision attaquée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que Monsieur Christian X... aurait joint un jugement du 22 juin 2012 à sa déclaration d'appel, en lieu et place du jugement du 24 août 2012, pour dire irrecevable cet appel, la Cour d'appel a violé les articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.868

Cour de cassation

prises solidairement, sont réputées intimées devant la cour l'une et l'autre société sans restriction ni réserve ; que la portée de l'acte d'appel, dont l'objet n'était pas limité étant ainsi claire et sans équivoque, c'est à tort que la cour a déclaré irrecevable ledit appel comme tardif en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, violant ainsi l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

travail dissimulé et pour préjudice moral, toutes sommes relatives à la période antérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a déclaré l'acte d'appel nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'indication de l'adresse était déterminante puisque c'était à cette adresse que…

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