Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées169
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.228

Cour de cassation

l'usage ce mode de communication, pour autant un tel consentement est présumé électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée par le ministère de la justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la salariée est recevable ; ALORS QUE l'article R.1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame [I], cependant que cette dernière n'a pas adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R.1461-1 du code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

d'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.534

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de monsieur [J] était irrecevable et qu'il supporterait les dépens de son appel ; AUX MOTIFS QUE par courrier adressé le 22 août 2012, monsieur [J] a relevé appel à la mesure de sa succombance de cette décision qui a été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ; que le délai d'un mois de l'article R.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759

Cour de cassation

mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi de Paris Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois ; que le jugement dont s'agit a été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010 ; que l'appel formé par la SCP De Saint Ferreol-Touboul, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi Paca, venant aux droits de l'Assedic Côte d'Azur, le 8 juillet 2010 est tardif ; qu'en effet, Pôle Emploi Paca, crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.764

Cour de cassation

, en cours de procédure, ce que la Cour d'appel aurait dû sanctionner ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière et « réputée contradictoire », la cour d'appel a violé ensemble, l'article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 16, 42, 43, 58, 473, 476, 479 et 933 du Code de procédure civile, et les articles R. 1461-1 et R.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.233

Cour de cassation

juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société Racer quand le jugement joint à la déclaration d'appel de Monsieur Christian X... était en date du 24 août 2012, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail relatives à l'annexe, dans la déclaration d'appel, de la copie de la décision attaquée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que Monsieur Christian X... aurait joint un jugement du 22 juin 2012 à sa déclaration d'appel, en lieu et place du jugement du 24 août 2012, pour dire irrecevable cet appel, la Cour d'appel a violé les articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.868

Cour de cassation

prises solidairement, sont réputées intimées devant la cour l'une et l'autre société sans restriction ni réserve ; que la portée de l'acte d'appel, dont l'objet n'était pas limité étant ainsi claire et sans équivoque, c'est à tort que la cour a déclaré irrecevable ledit appel comme tardif en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, violant ainsi l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article R.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

travail dissimulé et pour préjudice moral, toutes sommes relatives à la période antérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a déclaré l'acte d'appel nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'indication de l'adresse était déterminante puisque c'était à cette adresse que…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.145

Cour de cassation

devant laquelle l'appel doit être formé est régulière et a bien fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis ; que dès lors, l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies le 24 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.781

Cour de cassation

en cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.

119

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316

Cour d'appel

, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…

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120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318

Cour d'appel

, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…

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