Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.228
Cour de cassationl'usage ce mode de communication, pour autant un tel consentement est présumé électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats en date du 16 juin 2010 signée par le ministère de la justice ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la salariée est recevable ; ALORS QUE l'article R.1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame [I], cependant que cette dernière n'a pas adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R.1461-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660
Cour de cassationd'appel, qui n'a pas relevé en quoi ces irrégularités causaient un grief à la société Groupe Reservoir, qui avait bien son siège social à l'adresse visée par la déclaration d'appel et était régulièrement représentée en appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 58, 114, 932 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.534
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de monsieur [J] était irrecevable et qu'il supporterait les dépens de son appel ; AUX MOTIFS QUE par courrier adressé le 22 août 2012, monsieur [J] a relevé appel à la mesure de sa succombance de cette décision qui a été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ; que le délai d'un mois de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.759
Cour de cassationmille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi de Paris Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois ; que le jugement dont s'agit a été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010 ; que l'appel formé par la SCP De Saint Ferreol-Touboul, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi Paca, venant aux droits de l'Assedic Côte d'Azur, le 8 juillet 2010 est tardif ; qu'en effet, Pôle Emploi Paca, crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.764
Cour de cassation, en cours de procédure, ce que la Cour d'appel aurait dû sanctionner ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière et « réputée contradictoire », la cour d'appel a violé ensemble, l'article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, les articles 16, 42, 43, 58, 473, 476, 479 et 933 du Code de procédure civile, et les articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.233
Cour de cassationjuin 2012 dans une affaire l'opposant à la société Racer quand le jugement joint à la déclaration d'appel de Monsieur Christian X... était en date du 24 août 2012, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail relatives à l'annexe, dans la déclaration d'appel, de la copie de la décision attaquée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que Monsieur Christian X... aurait joint un jugement du 22 juin 2012 à sa déclaration d'appel, en lieu et place du jugement du 24 août 2012, pour dire irrecevable cet appel, la Cour d'appel a violé les articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.868
Cour de cassationprises solidairement, sont réputées intimées devant la cour l'une et l'autre société sans restriction ni réserve ; que la portée de l'acte d'appel, dont l'objet n'était pas limité étant ainsi claire et sans équivoque, c'est à tort que la cour a déclaré irrecevable ledit appel comme tardif en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice, violant ainsi l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284
Cour de cassationtravail dissimulé et pour préjudice moral, toutes sommes relatives à la période antérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a déclaré l'acte d'appel nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de l'adresse de l'appelant dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en énonçant que, dans une procédure sans représentation obligatoire, l'indication de l'adresse était déterminante puisque c'était à cette adresse que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.145
Cour de cassationdevant laquelle l'appel doit être formé est régulière et a bien fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis ; que dès lors, l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies le 24 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.781
Cour de cassationen cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316
Cour d'appel, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318
Cour d'appel, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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