Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.145
Cour de cassationdevant laquelle l'appel doit être formé est régulière et a bien fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis ; que dès lors, l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies le 24 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.781
Cour de cassationen cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316
Cour d'appel, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318
Cour d'appel, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises; la première notification régulière fait courir le délai de recours ; L'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.686
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Eni Gas & Power France. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de Monsieur Pierre X... à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Aux motifs que l'article R 1461-1 du code du travail qui précise que le délai d'appel est d'un mois prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; que figure dans le dossier de la cour l'enveloppe de la lettre recommandée postée le 24 février 2010 sous le pli 1A 035 264 8717 1, l'avis de réception destiné à la cour portant sous le nom de l'expéditeur la référence du dossier suivante « X... P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.838
Cour de cassation: 1°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduisait que la mention, sur la déclaration d'appel, du nom de la société-mère de la société qui était partie en première instance en lieu et place de cette dernière résultait d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, l'article R.
Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, 13/08086
Cour d'appeldu jugement ainsi que les diligences effectuées pour procéder à la remise de l'acte et mentionne l'absence du destinataire ; En l'espèce, le délai d'un mois à compter de la signification du jugement soit le samedi 3 Août 2013 (prolongé au lundi 5 août en application de l'article 642 du Code de Procédure Civile) est largement dépassé, de sorte que l'article R 1461-1 du Code du Travail n'a pas été respecté et l'appel est hors délai et irrecevable ; Il n'y a lieu à frais irrépétibles au profit de Monsieur X... Cheikh devant la Cour. PAR CES MOTIFS Dit que l'Association ASNB BALLERS est irrecevable en son appel et que le jugement du Conseil des Prud'hommes du 18 Mars 2013 sortira son plein et entier effet, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles d'appel au profit de Monsieur X...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 avril 2014, 10/12994
Cour d'appelPôle Emploi [Localité 2] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30.03.2010 , notifié à cet organisme le 7/06/2010 . Suite à cet appel , les parties ont été utilement convoquées à l'audience du 17.06.2014. A cette date , le conseil de Mme [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif, contesté par Pôle Emploi [Localité 2]. MOTIVATION En application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail , le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes est d'un mois. Le jugement dont s'agit été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010. L'appel formé par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi [Localité 2] , venant aux droits de L'ASSEDIC [Localité 1], le 8 juillet 2010 est tardif.
Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 14/00004
Cour d'appelX..., les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu que la Société VAREDO, par l'intermédiaire de son conseil qui a adressé un courrier en date du 13 mars 2014, a demandé à être dispensée de comparaître, Attendu qu'à l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office, Attendu que selon les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois par déclaration que la partie adresse par lettre recommandée au greffe de la cour, Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.493
Cour de cassationil résulte des articles 58, 112, 114 et 933 du code de procédure civile et R. 1461- 1 du code du travail qu'en matière prud'homale et à peine de nullité pour autant que l'irrégularité de forme cause un grief à la partie qui l'invoque, l'acte d'appel doit comporter l'indication du domicile de la partie appelante. En l'espèce, dans l'acte déclaratif d'appel, M. Alain X... a exclusivement indiqué une adresse en poste restante. Il n'a pas précisé son domicile et il n'a pas même ultérieurement régularisé ce vice de forme. La société intimée établit que l'ignorance dans laquelle elle est maintenue du domicile de M. Alain X... lui fait grief en ce qu'elle entrave l'exécution provisoire du jugement entrepris, comme en atteste le retour du chèque qu'elle a
Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013, 13/00926
Cour d'appelAttendu qu'à l'audience des débats, seule l'appelante à comparu, Attendu que l'irrecevabilité de l'appel de Mme X..., pour tardiveté, a été soulevée d'office au cours des débats, Attendu que l'appel de Mme X...a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement entrepris, Que son appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article R 1461-1 du code du travail, Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Mme X...à l'encontre du jugement du 25 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, Dit que les dépens sont à la charge de l'appelante. Le Greffier, Le Président,
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807
Cour de cassationLes dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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