Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269
Cour de cassation, ce dont il résultait qu'il avait été interjeté en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 1461-2 du code du travail pour ne pas avoir été déposé au greffe de la Chambre sociale de la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, R. 1451-3, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.357
Cour de cassationL'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'aucun texte n'exigeant de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Pascal X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Monsieur Eric X... ; AUX MOTIFS QUE la lettre d'appel comporte les mentions prescrites par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.631
Cour de cassation, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail n'avait été ni suspendu ni interrompu par la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.303
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 août 2008, M. X..., avoué, substituant M. A..., avocat de M. Y..., a, au nom et pour le compte de celui-ci relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 22 juillet 2008 qui avait été notifié à l'intéressé le 30 juillet 2008 ; Attendu que, pour déclarer nul l'acte d'appel, l'arrêt retient qu'il est avéré que l'adresse mentionnée dans l'acte d'appel est inexacte ; que cette irrégularité est de nature à faire grief à l'intimé en raison
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.315
Cour de cassation; qu'aucun texte n'imposant expressément, à peine de nullité, que, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel soit revêtue de la signature de son auteur, la cour d'appel ne pouvait considérer que la lettre reçue au greffe le 25 juin 2010 ne valait pas déclaration d'appel comme ne comportant pas une telle signature, de sorte que l'appel était irrecevable, sans violer les articles 58, 114, 117, 933 du Code de Procédure civile et R.1461-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'irrégularité tenant à l'absence de signature de l'acte d'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.029
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Madame X... à l'encontre de la décision du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France rendu le 18 septembre 2008 dans l'instance l'opposant à la société HOREA. Aux motifs qu' «Il résulte des dispositions de l'article R.517-7 devenu R.1461-1 du code du travail, qu'en matière prud'homale le délai d'appel est de ‘un mois' à compter de la notification du jugement. L'appel ayant été formé par déclarations déposées les 2 et 5 décembre 2008 alors que le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée postée le 20 octobre, dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X..., il apparaît hors délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.905
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société FII à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 22 septembre 2009, AUX MOTIFS QU'en application des articles R.1461-1 et R.1454-26 du code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, c'est le 25 septembre 2009 que la société FII a accusé réception de la notification du jugement, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le lundi 26 octobre 2009 inclus pour faire appel ; que c'est par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-30.783
Cour de cassationn'était pas l'administrateur judiciaire de la Société mais le commissaire au plan de cession ; qu'il n'avait pas qualité pour signer l'accusé de réception ; que la société ANDRE Y... ne pouvait être représentée que par son président directeur général car elle avait conservé sa personnalité morale ; que Bouake X... soutient que l'appel est irrecevable car tardif ; qu'en application de l'article 546 du Code de Procédure Civile et R 1461-1 du Code du Travail, il résulte des énonciations du jugement entrepris que la Société ANDRE Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23.151
Cour de cassationL'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.463
Cour de cassationAttendu que pour déclarer l'appel de la société irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a été saisie de l'appel que par la déclaration reçue le 2 avril 2009 ; que l'exemplaire de la déclaration d'appel datée du 28 novembre 2008 versé aux débats ne figure pas à son dossier et n'a pas date certaine et qu'il n'est justifié d'aucune déclaration d'appel régulière au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-23.677
Cour de cassationL'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Tel est le cas de la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-10.911) ou a été établie sur papier à en-tête de l'appelant, personne physique (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-23.677)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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