Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées161
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.279

Cour de cassation

jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que M. X... a reçu notification du jugement, le 2 février 2008 et que le délai d'appel expirait le 2 mars 2008 qui était un dimanche, de sorte qu'il était prorogé jusqu'au lundi 3 mars ; qu'en décidant cependant que l'appel était irrecevable pour avoir été enregistré, le 3 mars, la cour d'appel a violé les articles R.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-12.153

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.570

Cour de cassation

relevé dans des conditions de forme et de délai qui n'étaient pas critiquables, quand ce courrier était adressé à son avocat et non au greffe de la cour d'appel et que la lettre de transmission établie sur papier à en-tête de l'avocat de M. X... était signée par une secrétaire avec la mention "P/O", les juges du fond ont violé les dispositions des articles R. 1461-1 et R.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.388

Cour de cassation

Y..., demandeur aux pourvois n° F 10-17.548 et G 10-17.550 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Y... irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la Cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief ; qu'il résulte de l'article R 1461-1 du Code du travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; que le jugement du 14 janvier 2009 dont il est fait appel ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 février 2009 par Monsieur Y..., son appel effectué le 27 novembre 2009 est hors délai et…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.345

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, celui-ci a interjeté appel par acte rédigé au nom de la société ASC, représentée par son gérant M. Y...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.310

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Les Rapides varois, un appel a été formé au nom de cette société ; Attendu que pour décider que cet acte est nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été formé par une société qui n'a pas d'existence juridique, depuis la fusion-absorption avec la société Les Lignes du Var, et que la mention sur l'acte d'appel du numéro du registre du commerce et des sociétés et de l'adresse de cette société est insuffisante pour l'identifier ; Qu'en statuant

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire recevable l'appel également interjeté devant la cour de Versailles le 1er février 2008, que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir au motif inopérant que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas identique à celle apposée sur diverses pièces du dossier, la cour d'appel a violé les articles 670 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1454-26, et R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.620

Cour de cassation

déférée, alors pourtant que le mandat donné par M. X..., le 20 septembre 2006, à M. Francis Y..., délégué FO, pour le représenter dans toute la procédure, y compris à hauteur d'appel, qui n'a jamais été révoqué par le mandant, et qui a été confirmé le 15 mai 2007, permettait à ce dernier d'interjeter régulièrement appel, la cour d'appel a violé l'article R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-43.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-43. 689, n° E 08-43. 690, n° F 08-43. 691, n° H 08-43. 692, n° G 08-43. 693, n° J 08-43. 694, n° K 08-43. 695 et n° M 08-43. 696 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 114, 932 et 933 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... A...et sept autres salariés de la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale et qu'afin d'interjeter appel des jugements les déboutant de leurs demandes, ils ont donné pouvoir à M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.538

Cour de cassation

de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ; vu les conclusions du mars 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société TRSB SOLUTIONS, aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... comme tardif ; vu les dispositions des articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ; que le délai d'appel est d'un mois ; qu'en l'espèce, la notification postale du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes a été effectuée au domicile de Monsieur X... le 29 mars 2008 ; que l'appel formé le 14 mai 2008 est en conséquence intervenu plus d'un mois après la réception du courrier de notification ; que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée par l'intimée du caractère tardif de l'appel, Monsieur X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-65.969

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par M. Philippe X... ; Aux motifs que : « la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la Cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief ; … qu'il résulte de l'article R 1461-1 du Code du Travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; … qu'en l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 25 mars 2008 a été notifié à Monsieur X...

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