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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-23.677

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2011
Numéro d'affaire
10-23.677
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01940

Résumé

L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Tel est le cas de la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-10.911) ou a été établie sur papier à en-tête de l'appelant, personne physique (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-23.677)

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et la société Ginger telecoms, un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de M. X..., ne comportant aucune signature ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'omission constatée équivaut à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIF…