Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.279
Arrêt du 5 juillet 2011Pourvoi n° 10-21.279
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01601
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2009), que M. X... a interjeté appel le 28 février 2008 auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du jugement du 14 janvier 2008 qui lui avait été notifié le 2 février 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que M. X... a reçu notification du jugement, le 2 février 2008 et que le délai d'appel expirait le 2 mars 2008 qui était un dimanche, de sorte qu'il était prorogé jusqu'au lundi 3 mars ; qu'en décidant cependant que l'appel était irrecevable pour avoir été enregistré, le 3 mars, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-1 du code du travail, ensemble les articles 538, 640, 642 et 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel avait été adressée au greffe du conseil de prud'hommes, lequel en avait informé le greffe de la cour d'appel ; qu'il en résulte que l'appel ainsi formé irrégulièrement était irrecevable ; que par ce motif invoqué en défense substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé par M. Farid X... ;
AU MOTIF QUE les pièces du dossier démontrent que M. X... a reçu notification du jugement le 2 février 2008 et que la Cour d'appel a enregistré son appel le 3 mars 2008, soit postérieurement au délai d'un mois ;
ALORS QUE le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il est constant que M. X... a reçu notification du jugement, le 2 février 2008 et que le délai d'appel expirait le 2 mars 2008 qui était un dimanche, de sorte qu'il était prorogé jusqu'au lundi 3 mars ; qu'en décidant cependant que l'appel était irrecevable pour avoir été enregistré, le 3 mars, la Cour d'appel a violé les articles R 1461-1 du Code du travail, ensemble les articles 538, 640, 642 et 668 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01601
- Identifiant source
- 613727ddcd5801467742e3cf
