Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

161 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.462

Cour de cassation

Lorsqu'en matière prud'homale une déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque. Doit être cassé l'arrêt qui, constatant que la signature illisible précédée d'une mention P/o figurant au pied de la déclaration diffère de celle de la collaboratrice dont par ailleurs le nom ne figure pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat sur lequel est rédigé cette déclaration d'appel, en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-43.043

Cour de cassation

que c'était à M. X..., intimé, de renverser cette présomption en établissant que le signataire "pour ordre" de Maître GUINOT n'avait pas la qualité d'avocat, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 58, 931 à 933 du Code de Procédure Civile et l'article R 1461-1 du Code du Travail.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.093

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société ABC entretien Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la déclaration d'appel de la SA ABC Entretien Réunion du 20 novembre 2007, AUX MOTIFS QU'"il résulte de la combinaison des articles R. 1461-1 (anciennement R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

2°/ que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune signature ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par M. X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail (recodifié article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127

Cour de cassation

; en l'espèce, il a été adressé à « la Cour d'appel, chambre sociale, M. le Président »; toutefois, il a été réceptionné par le greffe de la Cour, comme le démontre le cachet apposé; il est donc régulier; par ailleurs, la phrase « nous vous demandons d'enregistrer notre appel contre le jugement.... » indique quel est son objet, l'appel est recevable » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du Code du Travail ainsi que de l'article 932 du Code de procédure civile, que l'appel est adressé au greffe de la Cour ; qu'en décidant que l'appel adressé au Président de la Cour était recevable dès lors qu'il avait été réceptionné par le greffe, la Cour d'appel a violé les articles susvisés.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177

Cour de cassation

extérieurs à cette déclaration » et notamment au témoignage de Maître Y..., avocat attestant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité et de la qualité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que le paraphe apposé au regard de la mention « P.O.

151

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 novembre 2009, 09/01693

Cour d'appel

Il indique que la société MEDIA 6 PRODUCTION METAL n'a pas satisfait à son obligation de reclassement rendant le licenciement abusif et sollicite en conséquence une indemnité de 24 000 €. Il conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la société et sollicite la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions combinées des article R 1461-1 du code du travail et 538 du code de procédure civile fixent à un mois le délai donné aux parties pour interjeter appel des jugements rendus par le Conseil des Prud'hommes. Il résulte des articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile que la date de réception de la lettre du greffe notifiant le jugement constitue le point de départ de ce délai.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.489

Cour de cassation

le greffe comme une déclaration d'appel et enregistrée à ce titre, il convenait d'en déduire qu'elle aurait été valablement saisie, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de recevabilité de l'appel étaient bien remplies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 et 933 du Code de procédure civile ainsi que de l'article R. 1461-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société APS à lui verser les sommes de 7. 000 à titre de dommages et intérêts, de 867, 20 à titre de rappel de salaire, de 86, 72 au titre des congés payés afférents, de 1.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.551

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 550 du code de procédure civile et l'article R.1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, celui-ci, la banque Neuflize OBC, a interjeté un appel limité du jugement avant toute signification sans joindre à sa déclaration une copie de la décision entreprise ; qu'après notification par le greffe, Mme X... a déclaré à son tour appel limité du jugement ; Attendu que pour dire l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence de copie de la décision prud'homale fait grief à Mme X... car, si l'appel est présenté comme limité, il porte en réalité sur

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1461-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.