Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées169
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.345

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, celui-ci a interjeté appel par acte rédigé au nom de la société ASC, représentée par son gérant M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.310

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Les Rapides varois, un appel a été formé au nom de cette société ; Attendu que pour décider que cet acte est nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été formé par une société qui n'a pas d'existence juridique, depuis la fusion-absorption avec la société Les Lignes du Var, et que la mention sur l'acte d'appel du numéro du registre du commerce et des sociétés et de l'adresse de cette société est insuffisante pour l'identifier ; Qu'en statuant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire recevable l'appel également interjeté devant la cour de Versailles le 1er février 2008, que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir au motif inopérant que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas identique à celle apposée sur diverses pièces du dossier, la cour d'appel a violé les articles 670 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1454-26, et R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.620

Cour de cassation

déférée, alors pourtant que le mandat donné par M. X..., le 20 septembre 2006, à M. Francis Y..., délégué FO, pour le représenter dans toute la procédure, y compris à hauteur d'appel, qui n'a jamais été révoqué par le mandant, et qui a été confirmé le 15 mai 2007, permettait à ce dernier d'interjeter régulièrement appel, la cour d'appel a violé l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-43.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08-43. 689, n° E 08-43. 690, n° F 08-43. 691, n° H 08-43. 692, n° G 08-43. 693, n° J 08-43. 694, n° K 08-43. 695 et n° M 08-43. 696 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 114, 932 et 933 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... A...et sept autres salariés de la société Véolia, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale et qu'afin d'interjeter appel des jugements les déboutant de leurs demandes, ils ont donné pouvoir à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.538

Cour de cassation

de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ; vu les conclusions du mars 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société TRSB SOLUTIONS, aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X... comme tardif ; vu les dispositions des articles R 1454-26 et R 1461-1 du Code du travail ; que le délai d'appel est d'un mois ; qu'en l'espèce, la notification postale du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes a été effectuée au domicile de Monsieur X... le 29 mars 2008 ; que l'appel formé le 14 mai 2008 est en conséquence intervenu plus d'un mois après la réception du courrier de notification ; que pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée par l'intimée du caractère tardif de l'appel, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-65.969

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par M. Philippe X... ; Aux motifs que : « la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la Cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief ; … qu'il résulte de l'article R 1461-1 du Code du Travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; … qu'en l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 25 mars 2008 a été notifié à Monsieur X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.462

Cour de cassation

Lorsqu'en matière prud'homale une déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque. Doit être cassé l'arrêt qui, constatant que la signature illisible précédée d'une mention P/o figurant au pied de la déclaration diffère de celle de la collaboratrice dont par ailleurs le nom ne figure pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat sur lequel est rédigé cette déclaration d'appel, en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-43.043

Cour de cassation

que c'était à M. X..., intimé, de renverser cette présomption en établissant que le signataire "pour ordre" de Maître GUINOT n'avait pas la qualité d'avocat, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 58, 931 à 933 du Code de Procédure Civile et l'article R 1461-1 du Code du Travail.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-41.093

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société ABC entretien Réunion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la déclaration d'appel de la SA ABC Entretien Réunion du 20 novembre 2007, AUX MOTIFS QU'"il résulte de la combinaison des articles R. 1461-1 (anciennement R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

2°/ que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune signature ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par M. X... en l'état de cette seule déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail (recodifié article R.

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