Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 , les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009, 08/01482
Cour d'appel; le 20 janvier 2009, l'huissier de justice a tenté en vain de signifier à M. X... Jérôme la convocation devant la Cour d'Appel de Lyon, un procès-verbal étant alors dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile ; un arrêt par défaut doit donc être rendu en l'espèce. MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable. I Sur la mise à pied disciplinaire : L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige (concernant une sanction disciplinaire), le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.645
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 416 et 931 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.598
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-7 devenu l'article R. 1461-1 du code du travail, et 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mona Lisa Investissement, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, dans une instance l'opposant à sa salariée Mme X... ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête de Mme Y..., avocat, ne comporte pas la signature de son auteur, mais est revêtue d'une signature illisible précédée de la mention «P.O.» ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signature apposée sur la
Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2008, 08/02345
Cour d'appel. Il sollicite également la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SUD LOISIRS conclut à la recevabilité de l'appel au regard de la date de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. MOTIVATION Aux termes de l'article R517-7 du code du travail recodifié sous le no R 1461-1, le délai pour faire appel est d'un mois, ce délai commençant le jour de la réception par la partie concernée de la lettre recommandée notifiant le jugement et expirant le jour du mois suivant qui porte le même quantième que celui de la notification.
Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2008, 07/01050
Cour d'appela reconnu que le pouvoir spécial n'avait pas été joint à la déclaration d'appel. La S.A.R.L. TIMPANO demande que l'appel du salarié soit déclaré irrecevable. SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 931 du Code de procédure civile et R. 517 – 7 du Code du Travail (ancien) devenu R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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