Code du travail
Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 1461-1
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-1
Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2008, 07/01050
Cour d'appela reconnu que le pouvoir spécial n'avait pas été joint à la déclaration d'appel. La S.A.R.L. TIMPANO demande que l'appel du salarié soit déclaré irrecevable. SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 931 du Code de procédure civile et R. 517 – 7 du Code du Travail (ancien) devenu R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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