Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre

Arrêt du 24 mars 2014RG n° 14/00004

LicenciementCause réelle et sérieuseDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 5 novembre 2013
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que dans ces conditions, l'appel de M. X. est irrecevable au double motif qu'il a été formé après l'expiration du délai d'appel, et qu'il a été porté devant le greffe du Conseil de Prud'hommes.
  • Procédure: COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 116 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No: 14/ 00004 Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 05 novembre 2013, section industrie.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 116 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 14/ 00004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 05 novembre 2013, section industrie.

APPELANT

Monsieur Juan Carlos X...

...

97139 LES ABYMES Représenté par M. Michel Y..., délégué syndical.

INTIMÉE

SARL VAREDO C/ oSEMAVIC 26, Jardins de Bellevue 97150 SAINT-MARTIN Ayant pour conseil Me Anne SEBAN, (TOQUE 12), avocat au barreau de GUADELOUPE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 5 novembre 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société VAREDO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que sur appel de M. X..., les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis ont été retournés signés par leurs destinataires,

Attendu que la Société VAREDO, par l'intermédiaire de son conseil qui a adressé un courrier en date du 13 mars 2014, a demandé à être dispensée de comparaître,

Attendu qu'à l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office,

Attendu que selon les dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois par déclaration que la partie adresse par lettre recommandée au greffe de la cour,

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M. X... du jugement dont appel, que celui-ci a reçu notification dudit jugement le 21 novembre 2013,

Attendu, que compte tenu de la prorogation de délai prévue par l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai d'appel expirait le lundi 23 décembre 2013

Attendu que M. X... a adressé le 30 décembre 2013 sa déclaration d'appel au greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, cette déclaration ayant été transmise à la cour le 2 janvier 2014,

Attendu que dans ces conditions, l'appel de M. X... est irrecevable au double motif qu'il a été formé après l'expiration du délai d'appel, et qu'il a été porté devant le greffe du Conseil de Prud'hommes,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de M. X...,

Dit que les dépens d'appel sont à sa charge.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 5 novembre 2013
Identifiant source
6253ccc4bd3db21cbdd9136f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ccc4bd3db21cbdd9136f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.