Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 18e Chambre

18e ChambreArrêt du 17 avril 2014RG n° 10/12994

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon - Section Ad - · 30 mars 2010
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: MOTIVATION En application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes est d'un mois.
  • Procédure: COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 17 AVRIL 2014 n° 2014/ Rôle n° 10/12994 POLE EMPLOI [Localité 2] C/ [C] [N] Grosse délivrée le: à: Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de prud'hommes; Formation de départage de TOULON; section AD; en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1457.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon Section Ad
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/

Rôle N° 10/12994

POLE EMPLOI [Localité 2]

C/

[C] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1457.

APPELANTE

POLE EMPLOI [Localité 2], venant aux droits de l'ASSEDIC [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme LAYE Priscille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Pôle Emploi [Localité 2] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30.03.2010 , notifié à cet organisme le 7/06/2010 .

Suite à cet appel , les parties ont été utilement convoquées à l'audience du 17.06.2014.

A cette date , le conseil de Mme [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif, contesté par Pôle Emploi [Localité 2].

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail , le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes est d'un mois.

Le jugement dont s'agit été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010. L'appel formé par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi [Localité 2] , venant aux droits de L'ASSEDIC [Localité 1], le 8 juillet 2010 est tardif.

En effet, Pôle Emploi [Localité 2] ,crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulon à l'adresse '[Adresse 2] , où elle possède un bureau.

Elle a accusé réception de cette convocation le 31 décembre 2009 par l'apposition d'un tampon 'pôle emploi' et a conclu à cette date en indiquant que dans ses écritures son siège social était situé [Adresse 1].

Le jugement a été notifié à l'adresse précédente. Il porte également le tampon de réception de cette notification 'pôle emploi'.

La personne ayant apposé ce tampon est présumée avoir été habilitée à accuser réception d'un courrier recommandé . Dans le cas contraire , elle aurait dû refuser ce courrier.

Or, convoqué une première fois à l'adresse de l'ancienne ASSEDIC où elle conserve un bureau , Pôle Emploi a cependant comparu à l'audience du Conseil de Prud'hommes .

L'appel interjeté à son nom démontre que la notification du jugement lui est bien parvenue et que malgré le courrier de convocation à une adresse qui n'est pas celle de son siège social , elle n'a pas ôté l'habilitation de son ou sa préposé(e)à accuser réception d'un courrier recommandé.

En conséquence , l'appel tardif doit être déclaré irrecevable

Pôle Emploi [Localité 2] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris.

CONDAMNE Pôle Emploi [Localité 2] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon - Section Ad - · 30 mars 2010
Identifiant source
61609200db7ff645d856644e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 61609200db7ff645d856644e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2021.

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