Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/03307
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/CAS
MINUTE N° 26/533
Copie exécutoire
aux avocats
le 15 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03307 N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAF
Décision déférée à la Cour : 10 juin 2025 par le Conseiller de la mise en état
APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Pierre GOETZ, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, substituée par Me Valérie PRIEUR, Avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté par voie électronique par la SARL [1] le 10 septembre 2024 à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 02 juillet 2024, dans une procédure l'opposant à Madame [N] [Q] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025 déclarant l'appel irrecevable, condamnant l'appelante à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et la déboutant de sa demande de frais irrépétibles ;
Vu le déféré par la SARL [1] à l'encontre de cette ordonnance, transmis par voie électronique le 18 juin 2025 et tendant à :
Constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 01 juillet 2023 n'a été valablement signifié à la société [1] que le 22 août 2024 ;
Dire et juger l'appel régularisé le 10 septembre 2024 par la société [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 2], recevable.
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l'incident et du présent déféré, ainsi qu'à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions de Madame [N] [Q] du 23 juin 2025 tendant à :
Rejeter la requête en déféré,
Condamner la SARL [1] à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
L'article R 1454-24 du code du travail énonce que les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article 668 du code de procédure civile énonce que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Enfin, selon l'article 669 du même code, la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le greffe du conseil de prud'hommes de Colmar a notifié la décision à la SARL [1], au [Adresse 3], par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 02 juillet 2024.
La SARL [1] affirme que la lettre recommandée de notification est nulle car elle a été envoyée à une mauvaise adresse, soit à celle de l'ancien siège social de la société, malgré son transfert le 1er août 2023 à une autre adresse, ce dont le conseil de prud'hommes était informé. Enfin la société affirme ne pas être la signataire de l'avis de réception, et ne pas avoir reçu le jugement avant sa signification par acte d'huissier.
Sur l'adresse de notification
La SARL [1] a en effet, le 1er août 2023, transféré son siège social.
[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] est l'adresse de l'ancien siège social,
[Adresse 6] à [Localité 5] est l'adresse du nouveau siège social.
Il résulte de la procédure de première instance que le conseil de prud'hommes a été saisi une première fois le 28 avril 2023 d'une demande à l'encontre de la SARL [2] située au [Adresse 4] à 68920 Wettolsheim. (RG 23-0138)
Régulièrement convoquée à cette adresse, la société était représentée par Madame [K] [T] cogérante à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 22 mai 2023, mais également à plusieurs audiences (18 septembre 2023, 11 mars 2024), postérieures au changement de siège social du 1er août 2023.
Madame [N] [Q] a, le 17 janvier 2024, introduit une seconde procédure à l'encontre de la SARL [1], mentionnant toujours cette même adresse de [Localité 6], à laquelle l'entreprise a été convoquée (RG 24-0019). Cette dernière était représentée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 19 février 2024, et à l'audience du 11 mars 2024 par la même Madame [T]. Une jonction des deux procédures a été ordonnée le 11 mars 2024.
Il résulte de la procédure de première instance, d'une part que la SARL [1] était régulièrement représentée aux audiences suite à des convocations envoyées à l'adresse sise à [Localité 6], nonobstant le changement de siège social.
Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, le conseil de prud'hommes n'a pas été informé d'un changement d'adresse. Les procès-verbaux d'audience ne mentionnent aucune déclaration de la cogérante en ce sens, et par ailleurs la société ne justifie de la transmission d'aucune information au greffe à cet égard.
Elle invoque une autre procédure introduite devant le même conseil de prud'hommes, le 10 décembre 2024, en se référant à ses pièces 21 et 22, établissant qu'elle est bien domiciliée à l'adresse du nouveau siège social.
Or cette procédure, qui concerne un dénommé Monsieur [L] [C] qu'elle a assigné le 10 décembre 2024 et qui a donné lieu à un jugement le 10 mars 2025, est sans lien avec la présente procédure qui l'oppose à Madame [N] [Q].
Il ne peut être considéré que le greffe a été informé d'un changement d'adresse dans la procédure opposant la société à Madame [N] [Q], au motif que la société a indiqué sa nouvelle adresse dans une autre procédure l'opposant à une autre partie.
Selon le principe de loyauté procédurale, et de bon déroulement de l'instance, chaque partie a l'obligation de communiquer sa nouvelle adresse, ou son nouveau siège social. À défaut, les actes de procédure, convocations, ou jugement à l'ancienne adresse sont considérés comme valablement faits.
Par conséquent c'est à juste titre que le jugement du 1er juillet 2024 a été notifié à la seule adresse communiquée dans le cadre de la procédure, et qui a par ailleurs permis de convoquer utilement à plusieurs audiences la SARL [1].
Sur la signature de l'avis de réception
L'avis de réception de la notification du jugement comporte une signature dont la société nie être l'auteur.
La SARL [1] invoque l'article 670 du code de procédure civile qui prévoit que la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et qu'elle est réputée faite à domicile, ou à résidence, lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Elle soutient qu'elle n'a qu'un représentant légal en la personne de son gérant Monsieur [B] [T] qui n'est pas le signataire de l'avis.
Or s'agissant d'une personne morale, la signature de l'avis de réception est réputée faite par le représentant légal, ou par une personne habilitée. C'est donc à la société de rapporter la preuve que tel n'est pas le cas.
Elle produit à cet effet copie de deux pièces d'identité du gérant, Monsieur [T], qui établissent que sa signature est en effet très différente de celle figurant sur l'avis de réception du jugement.
En revanche, la démonstration n'est pas pertinente s'agissant de la signature de la cogérante, Madame [T]. En effet, d'une part la requérante intègre dans ses conclusions (pages 15/16) des signatures qui figureraient sur les statuts de la société en 2008, et sur un procès-verbal de délibération d'une assemblée générale du 21 août 2015, sans cependant produire ces pièces.
Par ailleurs, les contrats de travail des 14 décembre 2021 et 14 mars 2022, ainsi que les courriers des 02 et 23 mai 2023, et des 06 et 21 juin 2023 versés aux débats, comportent tous une signature de Madame [T] totalement différente de celle reproduite dans les conclusions. La signature de Madame [T] sur ces contrats, et courriers, présentent en revanche de grandes similitudes avec celle de l'avis de notification, ainsi au demeurant que celle apposée sur l'avis de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation, le 19 janvier 2024.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL [1] échoue à démontrer que l'avis de notification du jugement n'est pas signé par une personne habilitée, en l'espèce la cogérante.
Sur le délai d'appel et la recevabilité du recours
Selon l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
Le jugement a été notifié à l'employeur le 02 juillet 2024 de sorte que le délai d'appel expire le 02 août à 24 heures. L'appel formé le 10 septembre 2024, bien au-delà du délai d'appel, est par conséquent irrecevable.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
La SARL [1] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de déféré, et sa demande de frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer une somme de 1.500 € à Madame [N] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure de déféré ;
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [N] [Q] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aad5c55c27382d09950d063
