Code du travail
Article R. 1454-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-24
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-7 et R. 1423-13.
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-17.434
Cour de cassation/ Ensuite, en l'absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'avait pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption. / En l'espèce, le conseil de céans a ordonné la radiation de l'affaire le 13 septembre 2011, décision adressée par lettre simple par le greffe le jour même aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-24 du code du travail et expressément mis à la charge des parties les diligences à accomplir, à défaut desquelles l'instance ne pourra être rétablie et en rappelant que le défaut d'accomplissement de ces diligences pourra être sanctionné par la péremption d'instance. / Madame Nicole Y... a réinscrit son affaire le 31 mars 2014 alors qu'elle aurait dû le faire avant le 13 septembre 2013.
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