Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/02611
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [2] en dernier lieu le 4 juin 2026
- Conclusions notifiées l'appel à titre principal et de radiation de l'affaire à titre subsidiaire
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 septembre 2026
Rôle N° RG 26/02611 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT76
(N° RG 26/05867 JOINT)
S.E.L.A.S. [O] [R] [1]
C/
[C] [G] [K]
Copie délivrée
le :
17 septembre 2026
à :
Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.E.L.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [C] [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2026 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice,
Vu la déclaration d'appel établie le 27 février 2026 par la société [2] (instance n°26/02611),
Vu la déclaration d'appel complémentaire établie le 13 mai 2026 par la société [2] (instance n°26/05867)
Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel à titre principal et de radiation de l'affaire à titre subsidiaire notifiées par Mme [K] en dernier lieu le 5 juin 2026,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par la société [2] en dernier lieu le 4 juin 2026,
Vu l'audience du 8 juin 2026,
MOTIFS
En retenant que la société [2] a établi le 13 mai 2026 une déclaration d'appel visant à corriger de manière complémentaire une irrégularité affectant la déclaration d'appel établie le 27 février 2026, la juridiction de céans ordonne liminairement la jonction des instances n°26/02611 et n°26/05867 et dit que l'instance se poursuivra sous le n°26/02611.
1 - Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article R.1454-26 du code du travail alinéa 1er dispose:
'Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.'
Il ressort de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois.
L'article 642 du code de procédure civile dispose:
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
L'article 668 dispose:
'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
L'article 669 dispose:
'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
L'article 670 alinéa 1er dispose:
'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai d'un mois précité court à compter de la date de la signature de la partie appelante mentionnée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement.
Lorsqu'une première notification est régulière et qu'elle ne comporte aucune mention de nature à induire en erreur son destinataire, elle fait courir ledit délai de recours, une seconde notification par voie de signification, même intervenue dans le délai de recours ouvert par la première, n'ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai.
En l'espèce, Mme [K] fait valoir que l'appel formé par la société [2] le 27 février 2026 est irrecevable comme tardif en ce que le jugement a été notifié à cette partie par le greffe du conseil de prud'hommes de Nice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026.
En réponse, la société [2] soutient que la signature apposée à l'avis de réception du courrier recommandé en cause n'est pas authentique pour ne pas avoir été apposée par le représentant de la société [2]; que Mme [K] n'ignorait pas cette circonstance en ce qu'elle a fait signifier le jugement du conseil de prud'hommes selon un acte du 27 janvier 2026.
La juridiction de céans relève d'abord que la société [2] ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser présumer que la signature figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé du 9 janvier 2026 portant notification du jugement rendu le16 décembre 2025 n'a pas été apposée par son représentant légal.
Il y a donc lieu de dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice a été notifié à la société [2] le 9 janvier 2026.
Ensuite, il doit être relevé que Mme [K] a fait signifier ledit jugement à la société [2] par acte du 27 janvier 2026.
Mais dès lors que la notification du jugement intervenue le 9 janvier 2026 ne comporte aucune mention de nature à induire en erreur son destinataire et qu'elle est donc régulière, il y a lieu de dire que cette deuxième notification intervenue sous la forme d'une signification n'a pas fait courir un nouveau délai pour faire appel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délai imparti à la société [2] pour faire appel du jugement a expiré le 10 février 2026 de sorte que l'appel qu'elle a formé le 27 février 2026 est hors délai.
En conséquence, la juridiction de céans, accueillant l'incident, déclare l'appel irrecevable.
2 - Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société [2] aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Ordonnons la jonction des instances n°26/02611 et n°26/05867,
Disons que l'instance se poursuivra sous le n°26/02611,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [2] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2025
- Identifiant source
- 6aacec31c27382d0992d7ca0
