Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 18 septembre 2026RG n° 22/13264

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 29 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
6 924,66 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté.
  • Procédure: RETOUT, avocat au barreau de CAEN Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00141.
  • Raisonnement: Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Déclare recevables l'appel principal de la SAS [1] et l'appel incident de M. [T] [L]; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [L] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité; L'émende s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du point de départ des intérêts de droit.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  3. Appel formé la SAS [1]
  4. Conclusions notifiées RPVA le 22 mars 2023
  5. Conclusions de l'appelant RPVA le 22 mars 2023 l'est également
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Conclusions notifiées M. [L]
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 209

Rôle N° RG 22/13264 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD34

S.A.S. [1]

C/

[T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/09/2026

à :

Me Xavier MORICE de l'ASSOCIATION CABINET A. TOURRET - X. MORICE - C. RETOUT, avocat au barreau de CAEN

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00141.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] - FRANCE

représentée par Me Xavier MORICE de l'ASSOCIATION CABINET A. TOURRET - X. MORICE - C. RETOUT, avocat au barreau de CAEN

INTIME

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026, délibéré prorogé au 18 septembre 2026

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier.

Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté.

Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, la SAS [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Monsieur,

Faisant suite à notre entretien du 17/05/2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave et nous vous rappelons les faits reprochés.

En effet, le 02/04/2019 et malgré plusieurs relances de notre part, nous avons constaté que vous n'étiez pas en mesure de nous présenter un permis de conduire valide ; celui-ci mentionnant le 25/02/2019 comme date de limite administrative en lien avec votre aptitude médicale.

Après vérification, il s'avère que vous n'aviez mené aucune démarche pour proroger votre permis de conduire au-delà de sa date de péremption, ce qui induit que vous avez conduit en toute illégalité un camion de la société pendant les journées que vous avez consacrées à votre activité professionnelle au cours de cette période. Vous avez été placé en repos d'organisation jusqu'au 29/04/2019, date à laquelle vous avez pu présenter un permis de nouveau valide.

Or, vous ne pouviez ignorer l'illégalité de votre situation car :

- La date de validité de votre permis de conduire, est rappelé chaque mois sur la feuille annexe au bulletin de paie qui vous est transmise.

- L'obligation de prendre toute mesure pour être toujours en possession d'un permis de conduire en cours de validité pèse sur vous personnellement. Cette obligation fait l'objet d'une disposition particulière de votre contrat de travail. Il est précisé à l'article 2 que 'Monsieur [L] [T] s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour être toujours en possession d'un permis de conduire en cours de validité, s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle.'

Par ailleurs le 04/05/2019, vous vous êtes rendu coupable d'un abandon de poste chez notre client [3] désorganisant ainsi l'exploitation sans possibilité de vous remplacer auprès de cet important client.

Ces faits constituent indubitablement une faute grave qui empêche tout maintien dans l'entreprise.

En conséquence, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet, sans préavis ni paiement d'indemnité, à la date d'envoi de cette lettre.

(...)'

Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salariale et indemnitaire, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 29 septembre 2022 :

'Juge M. [L] bien fondé en son action.

Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamne la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en fonction au paiement des sommes suivantes :

- 3616,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3616,44 € à titre d'indemnité de préavis

- 361,64 € à titre des congés payés y afférents

- 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat

- 1280 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'application de l'article 515 du code de procédure civile.

Condamne la société aux entiers dépens.

Dit et juge que la condamnation de la SAS [1] emportera intérêts au taux légal avec capitalisation.

Déboute la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.'

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 6 octobre 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il 'a Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes : - 3.616,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3.616,44 € à titre d'indemnité de préavis - 361,64 € à titre des congés payés y afférant - 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat - 1.280 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance. Débouté la SAS [1] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] [L] au règlement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

L'employeur a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel le 23 décembre 2022.

Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, M. [L] a formé appel incident.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la SAS [1] demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :

- 3616,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3616,44 € à titre d'indemnité de préavis

- 361,64 € à titre des congés payés y afférant

- 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat

- 1280 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

- Débouté la SAS [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [T] [L] de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

A titre infiniment subsidiaire :

REDUIRE en toute hypothèse à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en première instance.

CONDAMNER enfin Monsieur [T] [L] à verser à la société [1] une indemnité d'un montant de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 avril 2026, M. [L] demande à la cour de :

'Juger mal fondée la SAS [1] en son appel

Juger recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel incident,

En conséquence,

Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la SAS [1] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat

Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 3 616, 44 €

' Congés payés incidents : 361, 64 €

' Indemnité légale de licenciement : 3 616, 44 €

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 280 €

Réformer pour le surplus,

Puis, statuant à nouveau,

Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 14 465, 76 €

' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 €

' Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat :

20 000 €

Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel

Condamner la SAS [1] aux entiers dépens

Juger que la condamnation de la SAS [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.'

La clôture est intervenue le 25 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appel principal de la SAS [1] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par M. [L] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 23 décembre 2022 des conclusions d'appelant de l'employeur.

II. Sur la rupture du contrat de travail

A. Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 22 mai 2019 vise deux griefs :

- une absence injustifiée le 4 mai 2019 (1).

- le fait pour le salarié de n'avoir entrepris aucune démarche pour proroger la validité de son permis de conduire de catégorie C, laquelle arrivait à échéance le 25 février 2019, et d'avoir en conséquence roulé avec un permis de conduire invalide entre cette dernière date et le 29 avril 2019 (2).

Il convient de les examiner.

(1) L'absence injustifiée le 4 mai 2019

L'employeur reproche à M. [L] de s'être trouvé en absence injustifiée le 4 mai 2019, date à laquelle l'intéressé, dont le permis de conduire de catégorie C était à nouveau valide, ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas livré la société cliente [3]. Il soutient que cette absence a désorganisé l'exploitation, aucun remplacement en urgence n'ayant pu être mis en oeuvre. Il ajoute que cette situation a entaché l'image de l'entreprise auprès du client. Il argue enfin du défaut de justification apportée par le salarié à cette absence dans le délai de 48 heures, comme le prévoit le contrat de travail.

Le salarié fait valoir en réplique qu'il avait posé un jour de congé, validé par son responsable d'exploitation, soulignant que la confusion sur les prises de congés payés était régulière au sein de l'entreprise.

En l'espèce, il convient d'observer que l'employeur, seul débiteur de la charge de la preuve de la faute grave, ne verse aucune pièce à l'appui du grief imputé à M. [L] et communique à l'inverse le bulletin de paye du mois de mai 2019 du salarié, lequel ne comporte aucune retenue de salaire pour absence injustifiée (pièce n°4 de l'appelante).

Dès lors, la cour considère à l'aune de ces éléments que le grief invoqué n'est pas caractérisé.

(2) Le fait de n'avoir entrepris aucune démarche pour proroger la validité de son permis de conduire de catégorie C, laquelle arrivait à échéance le 25 février 2019, et d'avoir en conséquence roulé avec un permis de conduire invalide entre cette dernière date et le 29 avril 2019

L'employeur expose que compte tenu de la qualité de conducteur poids lourds professionnel de M. [L], ce dernier avait l'obligation de se soumettre à un contrôle médical d'aptitude tous les cinq ans afin de renouveler la validité de son permis de conduire, conformément aux dispositions du décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 et de sa circulaire d'application du 3 août 2012. Il reproche ainsi à l'intéressé, pourtant informé de la date de péremption de son permis de conduire en ce qu'elle est rappelé sur un document annexé chaque mois au bulletin de paye, de n'avoir pas initié de démarche afin de renouveler la validité de son titre de conduite, ni informé immédiatement la société de l'invalidité de son permis en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de son contrat de travail et de l'accord collectif du 13 novembre 1992. L'employeur ajoute que l'intéressé a conduit sans permis du 25 février au 1er mars 2019 puis du 25 mars au 1er avril 2019, date à laquelle il a été effectivement informé par les services du siège de l'entreprise de l'anormalité de la situation de M. [L], en violation de l'article R.221-1 du code de la route. Il fait également valoir que l'accomplissement des formalités relatives à la prorogation du permis de conduire incombe exclusivement au salarié conducteur en application des articles R.221-11 du code de la route et 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999. Il estime aussi que le comportement du salarié constitue un manquement aux dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail lui imposant de prendre soins de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Enfin, il souligne que le comportement imputé au salarié l'a exposé au risque de voir engager sa responsabilité.

Le salarié fait valoir en réplique qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas initié de démarches pour éviter la péremption de la validité de son permis de conduire, dans la mesure où l'employeur se doit conformément à l'obligation de sécurité lui incombant de s'assurer que son subordonné était en état de conduire et ne pouvait le laisser prendre la route tout en sachant que la validité du titre de conduite avait expiré. Il ajoute avoir lui-même entrepris les diligences auprès du médecin et de la préfecture pour obtenir la validation de son permis de conduire. Il expose également qu'au jour du licenciement, sa situation était régularisée depuis près d'un mois. Il indique aussi que les démarches aux fins de renouvellement de son permis de conduire avaient toujours été effectuées par l'employeur et que tel était déjà le cas au sein de la société [2], précédent employeur. Il soutient par ailleurs qu'en prononçant son licenciement pour faute grave, l'appelante a méconnu les dispositions de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, accord annexé à la convention collective régissant la relation de travail. Il argue enfin de l'absence de toute dissimulation de sa situation à l'employeur, lequel s'en est accomodé en le plaçant en congés payés le jour de l'expiration de la validité de son permis.

L'article R.221-1-1 du code de la route dispose que :

'I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :

1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10

2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.'

Aux termes du II de l'article R.221-10 du même code, les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.

L'article R.221-11 du même code dispose que :

'I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

(...)

2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.'

L'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, prévoit quant à lui que :

' 1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.

À cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives.

a) À l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.

b) À défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.

c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.

d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l'égide de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.

e) Pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.

Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement.

Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi.

À l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins 15 jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement.

3. À défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement.'

Selon le II de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(s) mentionnée(s) sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical.

L'initiative de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire relève des obligations des conducteurs en application notamment de l'article R. 211-11 du code de la route (Soc., 17 juin 2009, pourvoi nº07-44.853).

En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article L. 4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

En l'espèce, il est constant que M. [L] était détenteur des permis de conduire de catégorie C1, C1E, C et CE nécessaires à la conduite de véhicules poids lourds, dont la validité limitée dans le temps imposait de satisfaire à une visite médicale ponctuée d'un avis favorable pour que le titre de conduite soit renouvelé pour une durée déterminée conformément aux articles R.221-10 II et R.221-11 2° précités du code de la route. Il n'est pas davantage contesté que la validité du permis de conduire du salarié a expiré le 25 février 2019 et que celui-ci a conduit un véhicule poids lourd de l'entreprise sans permis valide du 25 février au 1er mars 2019 puis du 25 mars au 1er avril 2019, date à laquelle il indique sans être contredit avoir avisé l'employeur de la péremption de la validité de son permis C et à laquelle il a obtenu un avis médical favorable à la conduite des véhicules de cette catégorie (pièce n°8 de l'intimé), avant que son permis C ne soit renouvelé le 29 avril 2019.

En application combinée des articles R.221-10 II, R.221-11 2° du code de la route et 4 de l'arrêté du 31 juillet 2012, il incombait à M. [L] d'accomplir personnellement les démarches administratives prévues par la réglementation pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire les véhicules de catégorie C, en particulier solliciter et obtenir un avis médical favorable avant la date limite de validité mentionnée sur son permis de conduire pour cette catégorie, ce que rappelle l'article 2 du contrat de travail aux termes duquel le salarié 's'engage à prendre toute mesure nécessaire pour être toujours en possession d'un permis de conduire en cours de validité, s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle' (pièce n°1 de l'appelante).

En n'initiant pas de démarches en ce sens avant le 25 février 2019 et en conduisant des véhicules poids lourds de la société [1] durant près de dix jours, M. [L] a commis une faute contractuelle et méconnu les dispositions de l'article R.221-1-1 du code de la route érigeant en contravention de quatrième classe la conduite d'un véhicule sans respect des conditions de validité ou des restrictions d'usage du permis de conduire, ainsi que celles de l'article L. 4122-1 du code du travail lui imposant, conformément aux instructions de l'employeur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.

Toutefois, alors que l'employeur est tenu conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique de ses salariés en mettant en place des actions de prévention des risques professionnels ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, que les obligations précitées du salarié en matière de sécurité et de santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur résultant de l'obligation de sécurité lui incombant comme le rappelle le dernier alinéa de l'article L. 4122-1 du même code (Cass.soc., 10 février 2016, pourvoi n°14-24.350) et qu'il n'est pas contesté que la SAS [1] informait chaque mois ses salariés de la date de péremption de leur permis de conduire via un document annexé au bulletin de paye, circonstance établissant sa connaissance effective de la péremption du permis de M. [L] au 25 février 2019, l'appelante n'a pris aucune mesure pour l'empêcher de prendre le volant du 25 février au 1er mars 2019 puis du 25 mars au 1er avril 2019.

De plus, le salarié n'est pas contredit lorsqu'il soutient que les visites médicales aux fins de renouvellement du permis de conduire avaient toujours été organisées par l'employeur, qu'il s'agisse de la SAS [1] ou antérieurement de la société [2], l'intéressé versant d'ailleurs au débat une attestation non critiquée de M. [P] [S], ancien salarié de l'appelante, lequel confirme l'assertion de l'intimé et précise que les convocations devant le médecin aux fins de renouvellement du permis étaient envoyées par l'employeur avant la date de péremption du titre de conduite (pièce n°5 de l'intimé).

Enfin, alors que l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992, qui prévoit diverses mesures telles que la prise de congé, l'affectation temporaire à un autre poste ou la suspension temporaire du contrat afin d'éviter la rupture du contrat de travail du salarié conducteur faisant l'objet d'un retrait ou d'une invalidation du permis de conduire, n'est pas applicable en cas d'invalidation du permis de conduire résultant d'une inaptitude physique et donc pas dans la situation de l'intimé, la SAS [1], informée dès le 25 février 2019 puis à nouveau avisée le 1er avril 2019 par le salarié de l'invalidité de son permis, a fait le choix de placer l'intéressé en 'repos d'organisation' (pièces n°3 de l'appelante et n°4 de l'intimé) de cette dernière date au 28 avril 2019 puis de le réaffecter à compter du 29 avril suivant à son emploi sans initier de procédure disciplinaire ou prendre une mesure de mise à pied conservatoire, attendant finalement un autre manquement (absence injustifiée du 4 mai 2019), non caractérisé, pour engager une telle procédure.

Ainsi, les circonstances particulières ci-dessus développées privent l'unique grief retenu contre M. [L] du degré de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise et lui confèrent la nature d'une faute simple, dont la sanction par un licenciement apparaît disproportionnée au regard de la chronologie des décisions de l'employeur, de l'ancienneté de plus de huit ans du salarié et de son absence de tout antécédent disciplinaire.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

B. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente

En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

En l'espèce, M. [L] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 4 jours à la date du licenciement. Il a donc droit à un préavis de deux mois. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 616,44 euros, sur la base d'une rémunération mensuelle brute non critiquée de 1 808,22 euros, outre celle de 361,64 euros au titre de l'incidence congés payés afférente.

2. Sur l'indemnité légale de licenciement

Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicables à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

En l'espèce, le salarié disposait d'une ancienneté de 8 ans 2 mois et 4 jours au terme du préavis. Aussi, convient-il de condamner l'employeur à lui verser, dans la limite de ses prétentions, la somme de 3 616,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 1 808,22 euros, non critiqué.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié fait valoir que le congédiement abusif a conduit à une perte de ressources importante, à la perte des avantages issus des oeuvres sociales du comité social et économique et du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance et a engendré des frais de recherche d'emploi et un préjudice de carrière.

L'employeur reproche à l'intimé de ne pas justifier de sa situation professionnelle actuelle.

Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

La charge de la preuve du nombre de salariés compris dans l'effectif d'une entreprise pèse sur l'employeur.

M. [L] a été licencié après 8 ans et 4 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant, en l'absence d'éléments de preuve contraire, au moins 11 salariés.

Pour une ancienneté entre 8 et 9 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son ancienneté, de son âge (53 ans à la date de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l'intéressé justifiant d'un emploi de chauffeur livreur super poids lourds en contrat à durée déterminée du 21 mars au 24 septembre 2014, de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 et d'un contrat mission de 4 jours en qualité de conducteur routier super poids lourds du 21 au 25 octobre 2025 (pièces n°10, 11, 12 et 13 de l'intimé), il convient de lui allouer la somme de 5 424,66 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence non critiquée de 1 808,22 euros, correspondant à trois mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Le jugement déféré sera émendé de ce chef.

4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Le salarié sollicite l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que le licenciement abusif a porté atteinte à ses sentiments, a réduit son niveau de vie, bouleversé ses conditions d'existence et conduit à une humiliation sociale liée à sa situation de chômage.

L'employeur fait valoir en réplique que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de préjudices distincts de ceux ayant fondé sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de relever que les préjudices dont se prévaut M. [L] au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct résultent du caractère injustifié de la perte d'emploi et ont déjà été réparés par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que l'employeur a méconnu l'obligation de sécurité lui incombant en application de l'article L. 4121-1 du code du travail en le laissant prendre la route en dépit du dépassement de la date de validité de son permis de conduire, qu'il n'ignorait pas, alors qu'il lui incombait de s'assurer que son subordonné était en état de conduire.

L'employeur expose en réplique qu'en ne s'assurant pas personnellement de l'état de validité de son permis de conduire, le salarié a méconnu l'obligation lui étant faite aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 précités du code du travail ;

Il importe de rappeler que la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

Comme il a été dit plus haut, il n'est pas contesté que la SAS [1] informait chaque mois ses salariés de la date de péremption de leur permis de conduire via un document annexé au bulletin de paye, circonstance établissant sa connaissance effective de la péremption du permis de M. [L] au 25 février 2019. Or, l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne justifie pas avoir pris de mesure pour l'empêcher de prendre le volant du 25 février au 1er mars 2019 puis du 25 mars au 1er avril 2019, période au cours de laquelle son aptitude médicale à la conduite de véhicules poids lourds n'avait pas encore été réévaluée.

En conséquence, le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité est établi.

Néanmoins, le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du préjudice qui aurait résulté de cette carence, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

IV. Sur les autres demandes

Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de comparution des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la convocation à cette audience ne ressortant pas du dossier transmis à la cour par la juridiction de première instance, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement entrepris sera émendé de ce chef.

Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SAS [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel et condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables l'appel principal de la SAS [1] et l'appel incident de M. [T] [L] ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [L] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

L'émende s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du point de départ des intérêts de droit ;

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmé et émendés et y ajoutant,

Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement de la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :

- 5 424,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;

Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 29 septembre 2022
Identifiant source
6aae3c76c27382d099708b8c

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