Code du travail

Article R. 221-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 221-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.804

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il communique un double à l'inspection du travail. Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés. Selon l'article R. 221-1 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé du contrôle les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. 12.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

que les heures et la durée des repos. Il communique un double à l'inspection du travail. Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés. Selon l'article R. 221-1 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé du contrôle les documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. 7.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.507

Cour de cassation

; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2, R. 143-1 et R. 221-1 du Code du travail ; que par ailleurs, l'acceptation sans réserve d'un bulletin de salaire ne peut être interprétée comme une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure ; qu'en l'espèce, M. Y...

4

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ..." ; Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et de l'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune"; Qu'il résulte en outre de l'article R 221-1 du Code du travail que pour "bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire", il convient d'en faire la demande à l'autorité préfectorale ; CONSIDERANT enfin que la convention collective nationale de l'ameublement applicable à la relation de travail stipule en son article 55 alinéa 2 : "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100% du salaire horaire…

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.638

Cour de cassation

3 / que la sanction de l'absence d'autorisation d'ouverture de magasin le dimanche consiste en des amendes et nullement en la majoration des salaires ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement de rappels de salaires, qu'elle avait ouvert son magasin de Bondy le dimanche de façon illicite jusqu'en mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 221-6 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889

Cour de cassation

; Sur le troisième moyen et le quatrième en ce qu'il concerne l'article 55 de la convention collective, réunis : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés, et congés payés incidents, alors, selon le moyen, que le repos hebdomadaire devant être donné le dimanche, le travail ce jour-là est, selon l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154

Cour de cassation

faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était créancier, au titre des jours de repos hebdomadaires non pris, d'une somme de 6 120,63 francs à l'égard de la SHCD et que l'employeur lui ayant payé, à ce titre, la somme de 4 704 francs, il restait lui devoir celle de 1 398,63 francs ; que faute de s'être expliqué sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 221-1 et suivants et R.

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