Code du travail
Article R. 221-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 221-10
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassation; une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail ; la non-attribution d'un logement, en dépit de ses demandes des 17 octobre 2008, 26 septembre 2009 et 12 septembre 2010 ; ¿ ; que M. X... a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir conduit sans permis de conduire valide au cours du mois de juin 2010 ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassation; - le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ; - le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois. Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251
Cour de cassationY..., pendant une période d'embarquement de sept jours, accomplissait en réalité une durée hebdomadaire de travail de 84 heures plus 48 heures d'astreinte et non une durée égale aux deux quarts quotidiens de six heures ; 2 / que M. Y... rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; 3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048
Cour de cassation, d'organiser le roulement du repos hebdomadaire, de façon qu'elle se trouvât dans l'entreprise le jour prévu pour la transmission des pouvoirs hiérarchiques de l'indivision venderesse à la société La Roselière; qu'en énonçant que Mme Y... n'était pas tenue de se trouver dans l'entreprise le dimanche 10 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles R. 221-10 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 221-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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