Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Négociation collective / NAO • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.857
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00362
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2013), que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2013), que M.
X... a été engagé par la société Véolia Transport le 16 avril 2007 ; qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 31 mars 2009, il a, le 30 septembre suivant, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et un rappel de salaire, puis, en appel, a formé de nouvelles demandes, notamment, l'annulation d'une autre mise à pied disciplinaire notifiée le 30 septembre 2010, des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que l'union locale CGT Chatou est intervenue en cause d'appel ; Attendu que la société Véolia transports fait grief à l'arrêt de dire que la suppression de la prime de non-accident pour les mois de mars et avril 2009 constitue une sanction pécuniaire prohibée et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la suppression temporaire d'une prime qui n'est pas décidée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la suppression d'une prime dont l'octroi est subordonné à un paramètre objectif, lorsque ce paramètre n'est pas rempli, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée, mais la simple mise en oeuvre des critères d'attribution de la prime ; qu'en l'espèce, la société Véolia Transport faisait valoir que l'absence de versement de la prime de non accident à M.
X... trouvait sa cause dans les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, prévoyant les modalités d'octroi de ladite prime, supposant l'absence d'accident, critère objectif directement en lien avec l'objet de la prime de non-accident ; qu'en décidant néanmoins, pour accueillir la demande de rappel de prime et de dommages et intérêts, que la suppression des primes était illicite car décidée en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, quand elle ne procédait que de l'application mécanique des stipulations conventionnelles en vigueur dans l'entreprise régissant les conditions objectives d'octroi de ladite prime, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation, c'est à bon droit qu'elle a retenu que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail et qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de cette prime ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véolia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'union locale CGT de Chatou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Véolia transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la sanction de mise à pied de deux jours à effet les 16 et 17 novembre 2010 notifiée par la société Veolia Transport à M.
X... est illicite comme procédant d'une discrimination syndicale, d'AVOIR annulé la mise à pied et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 122-45 alinéa 4 devenu L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'à l'appui de la discrimination syndicale qu'il dénonce, M.
X..., désigné délégué syndical par l'union locale CGT de Chatou par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2009, invoque les faits suivants : la minoration de 100 euros de la prime de résultat qui lui a été versée en décembre 2009, la différence lui ayant été versée avec le salaire de janvier 2010 ; la mise à pied disciplinaire de 2 jours qui lui a été notifiée le 30 septembre 20 l 0 à effet aux 16 et 17 novembre 2010 ; la retenue de la somme de 132,40 euros sur son salaire du mois de novembre 2010 pour absence non rémunérée le 22 de ce mois, somme qui lui a été versée avec son salaire du mois de décembre 2010 pour absence autorisée le 22 ; l'absence d'alerte verbale sur l'expiration, le 9 juin 2010, de la date de validité de sa visite médicale du permis de conduire ; une sanction pour dépassement de la date limite de la visite médicale du permis de conduire, le 30 septembre 2010, plus sévère que celle des autres salariés pour les mêmes faits ; une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail ; la non-attribution d'un logement, en dépit de ses demandes des 17 octobre 2008, 26 septembre 2009 et 12 septembre 2010 ; ¿ ; que M.
X... a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir conduit sans permis de conduire valide au cours du mois de juin 2010 ; que selon l'article R. 221-10 du code de la route, les catégories C, D, E du permis de conduire ne peuvent être obtenus ou renouvelés qu'à la suite d'une visite médicale favorable ; qu'il appartient aux conducteurs concernés de se soumettre de leur propre initiative à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur le permis de conduire; qu'il est constant que l'intéressé, titulaire d'un permis de conduire délivré le 7 décembre 2005, expirant le 9 juin 2010, a continué à exercer ses fonctions de conducteur de bus postérieurement à cette date, alors qu'un contrôle effectué le 29 juin 2010 a établi qu'il n'avait pas fait renouvelé la validité de son permis de conduire, à défaut d'avoir effectué la visite médicale nécessaire; que ces faits sont constitutifs d'une faute ; que la mesure de mise à pied et sa durée maximale étaient prévues par le règlement intérieur; que si la loi impartit à l'employeur un délai pour notifier la sanction disciplinaire prononcée, aucune disposition légale ne lui impose un délai pour sa mise à exécution; qu'il appartient à celui-ci, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de fixer la date à laquelle la mise à pied sera mise en oeuvre, dans la limite d'un délai raisonnable ; qu'en fixant au 16 et 17 novembre la mise à exécution de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 30 septembre 2009, la société Veolia transport n'a pas excédé un tel délai; que le mandat du salarié n'étant pas suspendu par la mise en oeuvre de la mise à pied disciplinaire, ni son contrat de travail ou ses conditions de travail modifiées, l'employeur n'était pas tenu, au vu du refus du salarié, de renoncer à la sanction prononcée ou de saisir l'inspecteur du travail en vue de son licenciement ; que le salarié fait valoir que, contrairement aux autres salariés, il n'a pas bénéficié d'une alerte verbale de son employeur sur l'expiration prochaine de la date de validité de sa visite médicale du permis de conduire et qu'il a été sanctionné plus sévèrement qu'un autre salarié pour les mêmes faits ; que la société Veolia transport produit un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2007, dont il ressort qu'elle a répondu à cette date aux délégués du personnel, qui demandaient, suite au contrôle des permis de conduire effectué le 25 janvier 2007, que le suivi des visites médicales soit assuré par l'entreprise, que le permis de conduire est la propriété personnelle de chaque salarié et qu'il est de la responsabilité individuelle de chacun de s'assurer de sa validité; que le document établi par M.
X... certifiant que le service exploitation enregistre et gère les dates de validité de la visite médicale des permis de conduire et veille à leur validité et procède à des alertes verbales d'un mois à l'avance, afin que la date d'expiration de la visite médicale du permis de conduire ne soit pas dépassée, au bas duquel 8 personnes ont apposé leur signature, non spontané, non daté, rédigé en termes généraux, qui ne fait référence à aucun fait précis et circonstancié dont chaque signataire aurait été personnellement témoin, qui n'est assorti d'aucune mention relative à sa production en justice et n'est pas accompagné de la copie des pièces d'identité des signataires ne présente pas de garantie suffisante pour être retenu comme probant; qu'il n'est pas établi dès lors que M.
X... n'ait pas bénéficié de facilités accordées à d'autres salariés pour éviter de se mettre en faute ; que M.
X... produit la lettre en date du 13 septembre 2012 notifiant à M.
Y..., après entretien préalable, un avertissement pour avoir été sans permis de conduire valide du 5 juin au 4 juillet 2012; que si la société Veolia transport fait valoir que sa décision d'appliquer à ce salarié une sanction moindre est justifiée par le fait qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2012, elle ne justifie pas de ces arrêts maladie, dont elle ne précise ni la date ni la durée, ct n'établit pas que l'état de santé de ce salarié à la date des faits, justifiait sa décision; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un élément objectif justifiant l'application à M.
X... d'une sanction plus sévère ; la société Veolia transport ne justifiant par aucun élément objectif la non-.attribution d'un logement à M.
X... et l'application au salarié d'une sanction plus sévère que celle infligée pour les mêmes faits à l'un de ses collègues de travail, la discrimination syndicale dénoncée par le salarié est caractérisée ; que la discrimination dont il a fait l'objet a causé à M.
X... un préjudice que la cour fixe à la somme de 3.000,00 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Veolia Transport à payer cette somme au salarié » ; 1°) ALORS QUE si le salarié exerçant une activité syndicale présente des éléments de faits de nature à laisser présumer une présomption de discrimination, l'employeur pe…