Code du travail

Article R. 221-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 221-11

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071

Cour de cassation

A l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251

Cour de cassation

Y..., pendant une période d'embarquement de sept jours, accomplissait en réalité une durée hebdomadaire de travail de 84 heures plus 48 heures d'astreinte et non une durée égale aux deux quarts quotidiens de six heures ; 2 / que M. Y... rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ; 3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ; 4 / que M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048

Cour de cassation

le roulement du repos hebdomadaire, de façon qu'elle se trouvât dans l'entreprise le jour prévu pour la transmission des pouvoirs hiérarchiques de l'indivision venderesse à la société La Roselière; qu'en énonçant que Mme Y... n'était pas tenue de se trouver dans l'entreprise le dimanche 10 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles R. 221-10 et R.

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