Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/10436
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 27 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [V] [I] a été engagée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2014, en qualité d'assistante de vie, moyennant une rémunération horaire brute de 9,53 euros en exécution de 60 heures de travail mensuelles.
- Raisonnement: Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Montants: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a: débouté Mme [V] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la SARL [1] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé Mme [I]
- Conclusions notifiées valant appel incident, la SARL [1]
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/10436 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDY
[V] [I]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2026
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 27 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00127.
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] a une activité de services à la personne et d'aide à domicile.
Mme [V] [I] a été engagée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2014, en qualité d'assistante de vie, moyennant une rémunération horaire brute de 9,53 euros en exécution de 60 heures de travail mensuelles.
Selon avenant à effet au 1er décembre 2017, la durée du travail a été portée à 151,67 heures par mois.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la SARL [1] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Madame,
Faisant suite à notre entretien du 12 décembre dernier dans nos locaux, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous intervenez auprès de Mme [S] [R] qui est une personne âgée bénéficiaire d'une Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) versée par le Conseil Départemental.
Le 5 novembre 2019, lors de votre rendez-vous de fin de mois, vous avez remis à votre responsable Mme [F], une feuille de présence pour le mois d'octobre 2019 concernant des interventions auprès de Mme [S].
Le pointage se faisant habituellement via le téléphone de la bénéficiaire, Mme [F] vous a donc demandé la raison de cette feuille de présence. Vous lui avez alors répondu que Mme [S] était hospitalisée et que vous interveniez auprès d'elle à l'hôpital.
Mme [F] vous a alors rappelé qu'il était strictement interdit d'intervenir à l'hôpital dans le cadre d'une prise en charge [Etablissement 1], et cela d'autant plus que vous n'avez jamais mis au courant Mme [F] de l'hospitalisation de votre bénéficiaire Mme [S].
Vous avez affirmé que c'était la fille de cette dame qui vous avait donné l'autorisation d'intervenir et qu'elle avait eu elle-même l'accord de Mme [F].
Or, une telle allégation s'est avérée totalement mensongère ;
Mme [F] a en effet pris le soin de les vérifier en appelant la fille de Mme [S] et celle-ci a contesté fermement vous avoir donné son accord pour intervenir auprès de sa mère à l'hôpital.
Elle a d'ailleurs précisé à cette occasion n'avoir eu aucun contact avec vous depuis des mois.
Par ailleurs, elle a soutenu que sa mère n'avait jamais signé cette feuille de présence, ce que la vérification qu'elle a entreprise a d'ailleurs confirmé.
Enfin, force est de constater que cette feuille de présence litigieuse comporte, outre de fausses signatures, également des informations mensongères.
En effet, une intervention est signée pour le 25 octobre 2019 de 8h à 10h30, alors même que Mme [S] s'était absentée, ce matin-là, pour se rendre chez le notaire avec sa fille et ne sont revenues à l'hôpital qu'à 12h45.
Vous avez reconnu l'ensemble de ces faits lors de l'entretien du 12 décembre 2019.
Il n'en demeure pas moins que de tels faits caractérisent de graves manquements à votre obligation de loyauté et s'avèrent parfaitement intolérables.
Dès lors, nous avons décidé de prononcer votre licenciement.
Compte tenu de la particulière gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet immédiatement à la date d'envoi de la présente sans préavis ni indemnité de licenciement.
(...)'
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait le poste d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 530,35 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [I] a, par requête reçue au greffe le 16 mars 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 27 juin 2022 :
' DIT et JUGE que la faute grave n'est pas caractérisée,
DIT et JUGE que le licenciement de Madame [V] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, CONDAMNE la Société [1] à verser à Madame [V] [I] les sommes suivantes :
- 2.221,58 € (deux-mille-deux-cent-vingt-et-un euros et cinquante-huit cents) à titre d'indemnité légale de licenciement.,
- 3.183,16 € (trois-mille-cent-quatre-vingt-trois euros et seize cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 318,31 € (trois-cent-dix-huit euros et trente-et-un cents) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.300 € (mille-trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [1] à remettre à Madame [V] [I] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement et ce pendant 30 jours,
Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenicement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
DEBOUTE la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.'
La décision a été notifiée à l'employeur le 6 juillet 2022 et à la salariée le 9 juillet suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement précité 'en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat'.
La salariée a déposé au greffe et notifié ses conclusions d'appel le 14 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
'DIRE que l'appel formé par Madame [I] est recevable et qu'elle est bien fondée en son action ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 27 juin 2022, en ce qu'il a :
o Jugé que le licenciement de Madame [I] ne reposait pas sur une faute grave ;
o Condamné la Société [1] à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
* 2.221,58 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.183,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 318,31 € au titre des congés payés afférents,
* 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 27 juin 2022, en ce qu'il a :
o Dit et jugé que le licenciement de Madame [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
o Débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau,
- JUGER que les griefs reprochés à Madame [I] ne sont ni réels, ni sérieux ;
En conséquence,
o JUGER que le licenciement de Madame [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.221,58 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.183,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 318,31 € au titre des congés payés afférents,
- JUGER que les documents de fin de contrat ont été remis tardivement à Madame [I] ;
En conséquence,
o CONDAMNER la Société [1] à verser à Madame [I] la somme de 4.500 € à titre de de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- CONDAMNER la Société [1] à remettre à Madame [I] les bulletin de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 50 € ;
- CONDAMNER en cause d'appel la Société [1] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, valant appel incident, la SARL [1] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Mme [I] des demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave et condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement 2 221,55 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 183,16 €
- Congés payés sur préavis 318,31 €
- Indemnité de l'article 700 du CPC 1 300,00 €
ET STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Mme [I] à payer à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens.'
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appel principal de Mme [I] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la SARL [1] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 janvier 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 14 octobre 2022 des conclusions d'appelante de la salariée.
II. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867).
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 20 décembre 2019 vise les griefs suivants :
- la réalisation d'interventions auprès de Mme [R] [S], bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), au mois d'octobre 2019, alors que cette dernière était hospitalisée, en méconnaissance de l'interdiction d'intervenir à l'hôpital auprès des personnes bénéficiaires de ladite allocation ;
- le défaut d'information de sa supérieure hiérarchique quant à l'hospitalisation de Mme [R] [S] ;
- le fait d'avoir signé la feuille de présence du mois d'octobre 2019 en lieu et place de Mme [R] [S], personne bénéficiaire de l'intervention ;
- le fait d'avoir mentionné sur la feuille de présence du mois d'octobre 2019 une intervention auprès de Mme [R] [S] le 25 du mois de 8 h à 10h30 alors que cette dernière se trouvait au même moment chez le notaire accompagnée de sa fille.
Il convient de les examiner.
(1) La réalisation d'interventions auprès de Mme [R] [S], bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), au mois d'octobre 2019, alors que celle-ci était hospitalisée, en méconnaissance de l'interdiction d'intervenir à l'hôpital auprès des personnes bénéficiaires de ladite allocation
L'employeur expose que les fonctions d'assistante de vie consistent à apporter une aide à des personnes dépendantes dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et s'exercent au domicile des bénéficiaires. Il précise que le contrat de travail de la salariée mentionne expressément qu'elle sera amenée à exercer son activité au domicile des clients de la SARL Tendre Une Main. Il ajoute que l'hospitalisation du bénéficiaire de la prestation suspend les interventions et rappelle que la prise en charge par le Conseil Départemental de l'assistance via l'APA a pour objectif de permettre le maintien à domicile de la personne dépendante. Il souligne que ledit Conseil a mis en oeuvre une procédure stricte de pointage pour s'assurer de la réalisation des prestations au domicile des personnes dépendantes, consistant pour l'intervenant à téléphoner depuis le téléphone fixe du bénéficiaire en arrivant puis en partant du domicile, sous peine de refus de prise en charge financière de la prestation par la collectivité territoriale, arguant en outre du rappel de cette consigne dans le règlement intérieur remis en main propre à l'appelante.
La salariée indique qu'il appartient au seul employeur de rapporter la preuve des griefs constitutifs de la faute grave, ce qu'il échoue à faire. Ainsi, elle fait valoir s'agissant du grief précité qu'elle était amenée à intervenir régulièrement en milieu hospitalier lorsque les personnes dont elle avait la charge étaient hospitalisées afin de les aider à la prise des repas et à l'entretien du linge, à l'instar de ses collègues de travail, et ce à la demande expresse de sa supérieure hiérarchique, Mme [X] [F]. Elle précise que Mme [S] a été hospitalisée à l'Institut Paoli Calmettes de [Localité 2] le 20 septembre 2019 avant de rejoindre la Clinique [Localité 3] à [Localité 4], établissement de soins de suite et de réadaptation, à compter du 25 septembre 2019. Elle ajoute que sa supérieure hiérarchique a modifié son planning pour lui permettre d'intervenir au sein de la Clinique [Localité 3] de 10h30 à 12h30 afin d'être présente aux côtés de Mme [S] en milieu de matinée après les soins et visites médicales.
Il importe de rappeler que l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dispose toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Selon l'article L. 232-2 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
L'article L. 232-15 alinéa 5 du même code précise que le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire, ce dernier demeurant libre de choisir un autre service.
L'article L. 232-22 du même code, dans sa version en vigueur du 22 mars 2015 au 1er octobre 2020, dispose, quant à lui, que lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [I] ne conteste pas être intervenue les 4, 11 et 18 octobre 2019 auprès de Mme [R] [S], personne âgée de 82 ans bénéficiaire de l'APA, au sein de la clinique [Localité 3] de [Localité 4] où cette dernière était alors hospitalisée.
Il résulte de l'article 2 du contrat de travail de Mme [I] relatif au 'Lieu de travail', dont la teneur n'est pas critiquée, que 'de par son poste et ses fonctions, (l'intéressée) sera amenée à exercer son activité au sein des domiciles des clients de la SARL [1], conformément au planning établi et communiqué selon les dispositions légales.'
Par ailleurs, l'article 3 dudit contrat érige'l'hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence' en hypothèse de modification des horaires de travail (pièce n°1 de l'intimée).
S'il ressort de l'examen combiné de ces dispositions contractuelles que la prestation de travail de Mme [I] avait vocation à être réalisée au domicile des bénéficiaires, il sera observé que la clause relative au lieu de travail ne précise pas que le domicile des bénéficiaires sera le lieu exclusif de réalisation de la prestation de travail et qu'aucune disposition du contrat de travail ne prohibe expressément la réalisation de la prestation au sein de l'hôpital accueillant le cas échéant la personne dépendante.
De la même manière, si le règlement intérieur fixe des modalités de pointage des horaires de travail des salariés intervenant auprès d'un bénéficiaire de l'APA, consistant à téléphoner à l'employeur depuis le téléphone fixe du domicile de la personne dépendante en arrivant chez celle-ci puis en en partant, il ne contient aucune disposition prohibant l'intervention de l'assistante de vie sur le lieu d'hospitalisation du bénéficiaire de l'APA.
De plus, si Mme [F], supérieure hiérarchique de Mme [I], indique dans son attestation avoir à plusieurs reprises rappelé en réunion l'interdiction d'intervenir dans l'établissement de soins lorsque le bénéficiaire de l'APA est hospitalisée (pièce n°10 de l'intimée), cette assertion contestée par l'appelante n'est corroborée par aucun autre élément.
Enfin, si l'annexe I de la convention collective relatif à la description des emplois repères précise que l'emploi d'assistante de vie, niveau III, classification contractuellement attribuée à Mme [I], consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne en perte d'autonomie, notamment dans la réalisation des actes d'hygiène de vie ou encore dans la prise des repas, ce texte conventionnel ajoute que l'emploi peut s'exercer dans un lieu autre que le domicile, choisi par le bénéficiaire de la prestation. Or, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document émanant de Mme [R] [S] dans lequel elle s'oppose à l'intervention de l'appelante sur son lieu d'hospitalisation.
En conclusion, la cour considère à l'aune de ces éléments que le grief invoqué n'est pas établi.
(2) Le défaut d'information de sa supérieure hiérarchique quant à l'hospitalisation de Mme [S]
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir avisé sa supérieure hiérarchique de l'hospitalisation de Mme [R] [S], information qui aurait conduit à une nouvelle affectation.
La salariée soutient que sa supérieure hiérarchique a bien été informée de l'hospitalisation de Mme [R] [S] et a dû modifier ses horaires d'intervention en conséquence pour lui permettre de poursuivre ses prestations au sein de la clinique.
En l'espèce, la SARL [1] produit l'attestation de Mme [X] [F], responsable de secteur de l'agence [2] de la société et supérieure hiérarchique de Mme [I], aux termes de laquelle la première expose que la seconde lui a remis pour le mois d'octobre 2019 une feuille de présence listant ses interventions auprès de Mme [R] [S], l'avoir interrogée sur la raison de cette modalité de pointage alors que cette dernière est bénéficiaire de l'APA, circonstance conduisant à un pointage téléphonique, avant que la salariée ne justifie ce procédé par l'hospitalisation de Mme [S]. Dans son écrit, Mme [F] ajoute que l'appelante a soutenu avoir poursuivi ses interventions à l'hôpital à la demande de la fille de Mme [S], laquelle aurait obtenu l'accord de la responsable de Mme [I] (pièce n°10 précitée de l'intimée).
Dans son attestation, Mme [Q] [S], fille de Mme [R] [S], souligne, que les évènements ayant suivi l'hospitalisation en urgence de sa mère puis son accueil dans un établissement pour soins de suite ne lui ont pas permis d'aviser Mme [F] de l'absence de sa mère à son domicile, ajoutant avoir appris de manière inopinée en visitant sa mère que Mme [I] lui rendait visite, sans jamais avoir elle-même sollicité oralement ou par écrit d'interventions au sein de l'établissement de soins (pièce n°8 de l'intimée).
Ainsi, il ressort des deux attestations précitées que Mme [I] n'avait pas avisé sa supérieure hiérarchique de l'hospitalisation de Mme [R] [S], information qui n'a été connue que lors de la remise de la feuille de présence du mois d'octobre 2019, soit postérieurement aux interventions réalisées au cours de ce mois.
En conclusion, la cour considère que le grief invoqué est caractérisé.
(3) Le fait d'avoir signé la feuille de présence du mois d'octobre 2019 en lieu et place de Mme [S], personne bénéficiaire de l'intervention
L'employeur reproche à la salariée d'avoir signé à quatre reprises la feuille de présence du mois d'octobre 2019 à la place de Mme [R] [S], bénéficiaire de la prestation, dans le but d'obtenir la rémunération d'heures de travail non effectuées, ajoutant que cette dernière pensait que Mme [I] la visitait par amitié. Il précise enfin que la salariée reconnaît dans ses écritures avoir signé à la place de Mme [S].
La salariée reconnaît l'agissement lui étant opposé, invoquant 'des raisons de commodité évidentes' (page 11 de ses dernières conclusions). Elle ajoute avoir néanmoins réalisé chacune des interventions y étant mentionnées, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un acte de faux et usage de faux.
En l'espèce, la salariée reconnaît avoir signé à quatre reprises à la place de Mme [R] [S] dans la rubrique 'Signature client' sur la feuille de présence du mois d'octobre 2019 soumise au débat par l'employeur, listant ses interventions auprès de la susnommée. Mme [Q] [S] confirme, de surcroît, dans son attestation que les signatures au nom du client ne correspondent pas à celle de sa mère (pièces n°4 et 8 de l'intimée).
Si la salariée soutient avoir agi ainsi pour 'des raisons de commodité évidentes', elle n'explique pas ce qui empêchait la personne dépendante de signer, ni ce qu'elle entend par cette expression. Or, il importe de rappeler que la signature du bénéficiaire de la prestation a pour but d'attester de la réalité de la prestation de l'assistante de vie et permet par conséquent à la SARL [1] soumis au contrôle du Conseil Départemental en qualité de société de services à la personne et d'aide à domicile agréée, dans le cas d'une personne dépendante bénéficiant de l'APA, de justifier auprès de la collectivité locale du bien-fondé de l'allocation lui étant directement versée en application de l'article L.232-15 alinéa 5 précité du code de l'action sociale et des familles.
Aussi, la cour estime que le grief invoqué est caractérisé.
(4) Le fait d'avoir mentionné sur la feuille de présence du mois d'octobre 2019 une intervention auprès de Mme [S] le 25 du mois de 8 h à 10h30 alors que cette dernière se trouvait au même moment chez le notaire accompagnée de sa fille
L'employeur fait grief à la salariée d'avoir mentionné sur la feuille de présence du mois d'octobre 2019 une intervention le 25 du mois auprès de Mme [R] [S] de 8h à 10h30 alors que cette dernière se trouvait avec sa fille chez son notaire.
La salariée fait valoir en réplique qu'elle s'est rendue à la clinique [Localité 3] le 25 octobre 2019 verse 10h30 conformément au planning lui ayant été remis par sa supérieure hiérarchique, Mme [F]. Elle ajoute que, ne trouvant pas Mme [S] sur place et pensant qu'elle devait être en consultation médicale, elle l'a attendue avant de quitter l'hôpital à 12h30 conformément à son planning, avant d'apprendre l'après-midi que l'intéressée était en réalité le matin chez le notaire avec sa fille. Elle souligne enfin avoir signé la feuille de présence, estimant avoir satisfait à ses obligations professionnelles et contractuelles.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [Q] [S] que cette dernière accompagnait sa mère chez le notaire lors de la matinée du 25 octobre 2019 (pièce n°8 de l'intimée), ce que ne conteste pas Mme [I]. Si cette dernière soutient s'être rendue à la clinique vers 10h30 pour réaliser sa prestation auprès de Mme [R] [S] conformément au planning lui ayant été remis par sa supérieure hiérarchique et avoir attendu jusqu'à 12h30, aucune des pièces produites ne permet de l'établir, étant observé que la feuille de présence litigieuse renseignée par la salariée mentionne une intervention de 8h à 10h30. Surtout, le défaut de réalisation de toute prestation, que reconnaît l'appelante, ne pouvait justifier la mention d'une intervention sur la feuille de présence. Cet agissement a eu pour effet de tromper l'employeur sur la réalité du volume d'heures de travail accomplies par la salariée et était de nature à entraîner le versement par le Conseil Départemental au profit de la SARL [1] d'une somme indue au titre de l'APA, celle-ci lui étant directement versée en application de l'article L. 232-15 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles, et d'engager, le cas échéant, sa responbilité pénale.
Dès lors, à l'aune de ces éléments, la cour considère que le grief invoqué est caractérisé.
En conclusion, la cour retient que les deuxième, troisième et quatrième griefs opposés à Mme [I] sont établis et constituent des manquements graves à l'obligation élémentaire de loyauté inhérente à la relation de travail, ayant affecté la confiance que l'employeur pouvait légitimement avoir en sa salariée mais aussi celle de la bénéficiaire de la prestation de service et de ses proches, compte tenu de l'activité de service aux personnes vulnérables de l'entreprise. Les faits retenus constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifient le licenciement pour faute grave prononcé et le rejet des demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidence congés payés afférente et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a disqualifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'incidence congés payés afférente et de l'indemnité légale de licenciement. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Elle reproche à la société de ne lui avoir adressé lesdits documents que le 28 février 2020, soit plus de deux mois après son congédiement, et ce en dépit d'un courrier de sa part aux fins de remise du 20 janvier 2020 et d'un second émanant de son conseil daté du 24 février suivant. Elle soutient avoir été sans revenu et dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle Emploi jusqu'à la remise.
L'employeur fait valoir en réplique que les documents de rupture sont quérables et non portables. Il précise que ces documents ont été tenus à la disposition de Mme [I] au sein de l'agence de [Localité 5], ce que la lettre de licenciement rappelait, ainsi que le courriel de la société du 22 janvier 2020. Il ajoute que si les documents ont finalement été envoyés à l'intéressée, c'est pour mettre un terme aux échanges avec la salariée.
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sont en principe quérables.
Si les documents de rupture sont quérables, il appartient toutefois à l'employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, il est constant que les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020 à la suite d'un courrier du conseil de l'appelante (pièces n°13 et 14 de l'intimée).
Néanmoins, il sera relevé que la lettre de licenciement du 20 décembre 2019 précise que les 'documents de rupture ainsi que votre solde de tout compte seront disponibles dans les prochains jours à l'agence de [Localité 6] : [Adresse 3], [Localité 7] [Adresse 4].' (Pièce n°6 de l'intimée)
La SARL [1] justifie avoir établi les documents de fin de contrat et le chèque pour solde de tout compte le 7 janvier 2020 et transmis à Pôle Emploi l'attestation idoine le même jour (pièce n°16 de l'intimée).
La cour considère qu'en attendant 17 jours après le congédiement pour établir les documents de fin de contrat, alors qu'ils doivent l'être dès la rupture de la relation de travail, l'employeur a commis une faute.
Cependant, il est démontré que ces documents étaient à la disposition de Mme [I] au sein de l'agence de [Localité 6], dont elle dépendait, dès le 7 janvier 2020, soit près de deux semaines avant son courrier du 20 janvier 2020 aux termes duquel elle reproche à la société de ne pas avoir reçu ces documents (pièce n°11 de l'intimée). Par ailleurs, alors que par courriel du 22 janvier suivant l'employeur lui rappelle que les documents de fin de contrat sont à sa disposition au sein de l'agence précitée, la salariée ne répond rien à l'assertion selon laquelle elle ne s'est jamais déplacée à l'agence même après le mail du 22 janvier (pièce n°12 de l'intimée).
Ainsi, la cour retient que l'établissement tardif par l'employeur des documents de fin de contrat a causé à la salariée un préjudice moral résultant de la privation de ressources durant deux semaines et lui a fait perdre une chance de faire valoir plus tôt ses droits auprès de Pôle Emploi.
En conséquence, la SARL [1] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif et un reçu pour solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa notification sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. En revanche, l'appelante sera déboutée de sa demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi. Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. La SARL [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en appel et condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l'appel principal de Mme [V] [I] et l'appel incident de la SARL [1] ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
L'émende s'agissant de la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [I] est fondé ;
en conséquence,
Déboute Mme [V] [I] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidence congés payés afférente et de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de perte de chance résultant de l'établissement tardif des documents de fin de contrat ;
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [V] [I] un bulletin de paie rectificatif et un reçu pour solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute la SARL [1] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 27 juin 2022
- Identifiant source
- 6a9fb0eb195da062e09dea8f
