Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première et troisième branches Énoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du dépassement des 209 jours de travail prévus par la convention de forfait, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts motif pris que le salarié indique être dans l'incapacité de produire un décompte des heures qu'il effectuait et allègue avoir été exclu à tort des règles relatives à la durée du travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-45 et L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 3.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

réellement effectuées par le salarié lors du seul entretien annuel mis en place en février 2017, alors qu'il lui appartenait de vérifier cet élément au regard de l'existence d'un forfait jour après avoir relevé que la société Resistarc tenait un tableau de suivi confirmant le nombre de jours travaillés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à la cour d'appel D'AVOIR dit que la demande formulée par M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.471

Cour de cassation

l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 novembre 1997 auquel il se référait mais uniquement sur la loi Aubry II ayant créé le dispositif du forfait en jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, devenu L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

des niveaux CM7 à CM10, hors directeurs d'agence, sont soumis à un forfait annuel de 209 jours de travail effectif ; il mentionne que le temps de travail effectif ne peut dépasser 13 heures par jour, prévoit les modalités d'enregistrement, de suivi et de contrôle du temps de travail, rappelle que l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, doit organiser un entretien annuel individuel au profit de ces salariés afin de procéder à une analyse de leur organisation au travail, et précise qu'ils auront la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne temps.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

que l'amplitude de la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié quand l'employeur avait lui-même assuré cette protection, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail ; 2) ALORS QUE lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est seulement tenu d'engager la procédure dans le mois suivant la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, pour justifier avoir rempli ses obligations à la suite de la demande de M.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615

Cour de cassation

[N] de sa demande au motif d'un « dépassement prétendu du forfait jours », tandis qu'il ressortait de ces constatations et des écritures de la société Hydro Building elle-même que le salarié avait bien dépassé son forfait-jours d'au moins une journée pour les années 2012 et 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, M.

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