Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582

Cour de cassation

en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 3121-39 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. 6.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

de sa sécurité et de sa santé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-43 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

[D] d'une absence d'entretiens annuels devait être écarté dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, n'aurait pas été sanctionnée par la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-45 et L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QU'en concluant à la régularité de la convention de forfait, sans rechercher si la société justifiait de la tenue, entre la signature le 25 mai 2007 de l'avenant l'instituant et la rupture le 16 juin 2015 du contrat de travail, d'un entretien annuel portant sur la charge de travail de M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

30

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

La prescription des primes sur objectifs de 2012 et 2013 n'est pas encourue dans la mesure où il n'avait pas une connaissance exacte et précise des éléments de calcul de la rémunération.De plus la prime sur objectifs de 2012 était exigible en février 2013 seulement de sorte qu'il ny a pas prescription eu égard à la date de saisine du conseil. Sur le forfait jours, M. [W] invoque l'application de l'article L.3121-45 du code du travail relatif au dépassement du nombre maximal de 218 jours travaillés prévu par l'article L.3121-44 du même code. Ce texte outre droit au salarié à la majoration de sa rémunération. Cette demande est indépendante du point de savoir si la convention de forfait est nulle ou de nul effet.

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

et l'amplitude de travail du salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L.3121-6 du code du travail. 2.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668

Cour de cassation

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, devenu article L. 3121-45 du même code, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 5.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que le forfait en jours était nul dès lors qu'il était conclu en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui ne contenait pas de garanties suffisantes relatives à la durée et la répartition du travail, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 3121-39 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.956

Cour de cassation

éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, la cour d'appel a violé l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.447

Cour de cassation

; qu'après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel reproche cependant au salarié de n'avoir pas « proposé le moindre exemple des dépassements allégués » qui ressortaient cependant du seul examen des récapitulatifs des heures réalisées par semaine pour chaque année ; que ce faisant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L.

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