Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.741

Cour de cassation

fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. La conclusion de ces conventions individuelles de forfait n'est possible qu'à la condition d'être prévue par un accord collectif ; aux termes de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, pour les cadres mentionnés à l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

du salarié, et retenir néanmoins que cet accord collectif ne prévoyait pas un contrôle effectif et de l'amplitude de travail des cadres au forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762

Cour de cassation

la somme de 9.283,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 928,39 au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE sur le forfait-jours ; qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

à cette date, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

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