Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

au 1er septembre 2021 ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait, au terme de la mission temporaire que Mme [C] avait effectué en mi-temps thérapeutique, organisé une visite médicale de reprise du travail permettant à la salariée d'exécuter le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par Mme [C] d'une activité professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995

Cour de cassation

et équipement ménager (IDCC n° 1686) ; qu'en octroyant à l'employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement d'une convention collective du bâtiment sans nullement justifier en quoi ladite convention collective était applicable à la relation de travail en cause, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 2261-2 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1, alinéa 1, et L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail. 9. Aux termes du second, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 10.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-22.415

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, aux prétextes inopérants que le salarié avait été avisé de l'installation du système de surveillance litigieux, que l'ensemble des salariés était concerné et que le manquement, qui s'était poursuivi sans interruption, était "trop ancien", l'installation remontant à 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535

Cour de cassation

que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 9.

18

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

Il en découle que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [C] [S] épouse [B] s'analyse en une démission. Sur la demande reconventionnelle de l'intimée La SARL [T] [Localité 7] Soleil sollicite la condamnation de Mme [C] [S] épouse [B] à lui payer la somme de 7 035 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle n'a pas respecté. Selon l'article L1237-1 du code du travail : 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Montant détecté : 7 035 €Licenciement+17
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 21-16.745

Cour de cassation

tenu de son état de santé et de la durée de son dernier arrêt de travail, l'intéressé n'avait pas été placé dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de son préavis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 de la convention collective Syntec. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable : 7. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

20

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

et qu'il est de mauvaise foi en dénonçant un harcèlement moral dans la lettre de démission qui est contredit par ses écritures. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires du salarié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la démission Par application des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture où le salarié formule des griefs à l'encontre de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

s'était pas non plus acquittée de toutes les sommes dues au titre de sa rémunération variable ; qu'en jugeant pourtant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, lorsque les manquements ainsi relevés étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

de démission, ''we finally accept your last résignation requirment'', le terme ''resignation'' étant traduit par ''démission'' ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté claire et non-équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou encore d'un commun accord, dans les conditions prévues par la loi. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.769

Cour de cassation

dernières branches, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la SLDD une somme au titre du préavis de deux mois non effectué, alors « que l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

suivi son absence, n'avait pas non plus répondu aux deux courriers du salarié datés des 8 et 11 juillet lui reprochant son refus de lui fournir du travail, et avait attendu le 19 juillet 2019 pour contester les allégations du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la position soutenue en cause d'appel par le salarié qui soutenait que sa démission était équivoque à raison d'un vice du consentement. 13.

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