Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.745

Arrêt du 25 juin 2025Pourvoi n° 21-16.745

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 18 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00687

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Cassation partielle

Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° K 21-16.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.745 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aerow, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aerow, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), M. [X] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, à compter du 3 novembre 2014 par la société Aerow.

3. Placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 29 mai 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, alors « que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié au paiement d'une indemnité couvrant les trois mois de préavis prévus par la convention collective sans rechercher si, compte tenu de son état de santé et de la durée de son dernier arrêt de travail, l'intéressé n'avait pas été placé dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie de son préavis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 de la convention collective Syntec. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable :

7. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

8. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis, l'arrêt, après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, le 18 décembre 2017, produit les effets d'une démission, constate que le salarié a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 29 mai 2017 jusqu'au 7 janvier 2018 et relève qu'il a travaillé pour le compte d'une autre société à compter de janvier 2018.

9. Il retient qu'il y a lieu de faire application des dispositions de la convention collective prévoyant qu'en cas de démission le salarié cadre doit respecter un préavis de trois mois.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le salarié était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à la société Aerow la somme de 9 999 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Aerow aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aerow et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 18 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00687
Identifiant source
685ce18e0c5506317f3be744

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