Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.780
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-20.780
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00683
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° G 24-20.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Ortec environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-20.780 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec environnement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 2024), M. [B] a été engagé en qualité de chef de secteur, à compter du 18 novembre 2014, par la société Ortec environnement. Le 1er décembre 2020, le salarié a notifié sa démission à son employeur, le contrat de travail prenant fin le 31 janvier 2021 à l'issue du préavis.
2. Soutenant notamment qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi le 19 novembre 2021 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen,
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors :
« 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la démission de M. [B] "ne faisant état d'aucun conflit ni reproche envers l'employeur" ; qu'elle l'a cependant jugée équivoque à la date où elle avait été donnée, soit le 1er décembre 2020, au prétexte que "le 27 janvier 2021, soit avant la fin de son préavis, il va adresser à plusieurs salariés un courriel évoquant la lettre ouverte qu'il va adresser quelques jours plus tard à son employeur, lettre ouverte dans laquelle il indique clairement que sa décision de démissionner "fait suite aux nombreuses humiliations ayant porté atteinte à (sa) dignité, infligées durant ces derniers mois par la direction régionale d'Ortec environnement"" ; qu'il était constant que la lettre ouverte avait été adressée à l'employeur le 7 février 2021 ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances, postérieures de deux mois environ à la démission, qui n'étaient pas de nature à la rendre équivoque au jour où elle avait été donnée sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits de harcèlement apparaissaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'ils justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir relevé à l'encontre de l'employeur "des reproches et propos dénigrants, des invectives, ce parfois en présence d'autres salariés et parfois en hurlant" et avoir retenu que ces agissements justifiaient seulement l'octroi de 1500 euros net[s] de dommages et intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la teneur des propos de l'employeur à l'égard du salarié, n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
6. D'autre part, selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en violation de l'article L. 1152-1 du code travail, prohibant les agissements de harcèlement moral, est nul.
7. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait remis sa démission par lettre du 1er décembre 2020, sans faire état d'un conflit ou de reproche envers l'employeur, a relevé qu'il avait, cependant, le 27 janvier 2021, soit avant l'expiration du préavis, adressé à plusieurs salariés un courriel évoquant la lettre ouverte qu'il allait adresser quelques jours plus tard à son employeur, dans laquelle il indiquait clairement que sa décision de démissionner faisait suite aux nombreuses humiliations ayant porté atteinte à sa dignité infligées durant ces derniers mois.
8. De ces constatations, elle a pu déduire le caractère équivoque de la démission au regard des circonstances l'ayant entourée, ce dont il résultait qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture.
9. Ayant ensuite constaté que le salarié avait été victime d'agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale, elle a pu en déduire que ce manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce dont il résultait que la prise d'acte qui trouvait son origine dans ces faits de harcèlement produisait les effets d'un licenciement nul.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ortec environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ortec environnement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00683
- Identifiant source
- 6aa1373a195da062e0d0b18c
