Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.600

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.600

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00698

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° P 25-10.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.600 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Iqvia RDS France, venant aux droits et intérêts de la société Clintec International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Iqvia RDS France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), Mme [Q] a été engagée le 7 mars 2016 par la société Clintec international, aux droits de laquelle vient la société Iqvia RDS France, en qualité de senior clinical trial coordinator. En décembre 2019, elle a été élue membre suppléante du comité social et économique pour une durée de trois ans.

2. Par lettre du 30 mars 2020, la salariée a informé son employeur de sa démission et le contrat de travail a pris fin le 10 avril suivant.

3. Le 16 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier sa démission en un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail était une démission et que ses demandes supplémentaires étaient infondées et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté sans réserve de mettre fin au contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du courrier par lequel un salarié protégé, ayant sollicité un processus de rupture conventionnelle, informe son employeur de sa décision de démissionner, motivée par la durée excessive de la procédure et sa volonté d'éviter aux deux parties le contrôle de l'administration, et réclame en contrepartie une indemnité qu'il chiffre à six mois de salaires, manifestant ainsi sa volonté de procéder à une rupture amiable indemnisée hors du processus légal de rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, le courriel du 30 mars 2020 adressé par Mme [Q] à son employeur était ainsi libellé : "Suite à notre discussion, je t'informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant que Senior CTA au sein de Clintec que j'occupe depuis le 7 mars 2016. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d'une durée de 3 mois. Etant en intercontrat, je te demande de lever cette obligation et de me libérer de mes fonctions au 30 avril 2020. Comme discuté, je ne souhaite pas soumettre de dossier de rupture conventionnelle qui prendrait trop de temps, ainsi je préfère démissionner. Je demandais lors de ma demande de rupture, 4 mois de salaire, mes indemnités légales et l'intégralité de mes congés payés. Je n'aurai pas d'indemnités légales ni de chômage dans le cadre d'une démission, ainsi je souhaite 6 mois de salaire et mes congés payés en intégralité. J'ai été longtemps en intercontrat, je le suis encore, je le resterai longtemps car Clintec n'a pas de projets pour moi. Ainsi, pour éviter un dossier compliqué devant l'inspection et le CSE, il me semble que 6 mois de salaire est raisonnable. En effet, si je n'avais pas décidé de partir, Clintec aurait continué de me payer en intercontrat plus de 6 mois (compte tenu de la situation avec le confinement et le manque de projet), alors que 6 mois de salaire me permettront de pallier [le] manque des allocations chômage auxquelles je renonce en démissionnant pour éviter à Clintec et à moi-même un dossier fâcheux face aux inspecteurs de travail. Clintec m'a fait confiance il y a 4 ans, j'ai beaucoup appris grâce à cette entreprise. Je souhaite donc partir dans la plus grande sérénité et la meilleure des ententes. A la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte. Je te remercie de bien vouloir revenir vers moi le plus tôt possible" ; qu'en qualifiant de "démission...parfaitement claire et non équivoque", ce courrier par lequel la salariée exigeait une contrepartie à la rupture de son contrat de travail, exclusive d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail ; que représente un tel processus illicite l'accord entre l'employeur et le salarié protégé aboutissant à indemniser la démission de ce dernier par le versement d'un "bonus de sortie" négocié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que suite au courriel du 30 mars 2020 par lequel Mme [Q], salariée protégée, notifiait à l'employeur sa "démission" et demandait une indemnité de six mois de salaire, "les parties [ont] négo[cié] les conditions du départ et notamment l'obtention d'un bonus de départ, et [l'employeur] a, par courriel du 7 avril 2020 à 16h49, donné son accord pour un 'package' à 23 000 euros, la DRH admettant un départ début avril au lieu de fin avril. Les parties se sont ainsi finalement entendues pour une sortie des effectifs au 10 avril 2020, le paiement du salaire afférent, celui de 30 jours de CP et le paiement d'un bonus, pour un montant cumulé de 23 000 euros, étant rappelé qu'en cas de démission, il n'est dû par l'employeur aucune indemnité" ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité de cette rupture quand ressortait de ses propres constatations un accord de l'employeur et de la salariée protégée pour indemniser la rupture de son contrat de travail dont elle avait pris l'initiative par le versement d'un "bonus de sortie" en contrepartie de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-15 et L. 2411-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'ensemble des courriels produits par les deux parties montre sans ambiguïté qu'aucune des parties ne fait état d'une situation professionnelle devenue délicate, de relations conflictuelles entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques et que la salariée n'exprime aucun reproche à l'encontre de l'employeur et, par motifs propres, que la salariée est la seule à avoir pris l'initiative d'une fin de contrat, que les termes de la lettre de démission étaient sans équivoque et sa volonté de quitter l'entreprise certaine et réitérée à l'occasion des courriels échangés avec la direction des ressources humaines, et que la salariée n'a pas conditionné sa démission à l'octroi d'un bonus de six mois de salaires.

6. La cour d'appel qui a pu en déduire une volonté claire et non équivoque de démissionner, exclusive d'une volonté partagée de rompre le contrat de travail par une rupture amiable, n'encourt pas les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé publiquement par M. Huglo, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe, le neuf septembre deux mille vingt-six les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00698
Identifiant source
6aa13648195da062e0d05b60

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