Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
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- Faits: Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l mner l'employeur à payer aux salariés des sommes au titre des heures supplémentaires, les arrêts, après avoir retenu l'existence d'heures de travail non rémunérées, fixent, pour chacun d'eux, les créances salariales aux sommes identiques de 400 euros pour 2017, 1 000 euros pour 2018 et 500 euros pour 2019, outre les congés payés afférents.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le principe de l'octroi d'heures supplémentaires, l'ancienneté des salariés et les salaires de référence fixés, et en ce qu'ils condamnent M. [Z] aux dépens, les arrêts rendus le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre du 8 octobre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1124 F-D Pourvois n° J 22-23.901 K 22-23.902 M 22-23.903 N 22-23.904 P 22-23.905 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [A] [L], 2°/ M. [G] [N], 3°/ M. [P] [V], 4°/ M. [S] [R], 5°/ M. [H] [K], tous cinq domiciliés [Adresse 3], chez M. [U], [Localité 2], ont formé les pourvois n° J 22-23.901 à P 22-23.905 contre cinq arrêts rendus le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant respectivement à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4], chez M. [T], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L], [N], [K], [R] et [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-23.901 à P 22-23.905 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3.
M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019.
M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019.
MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4.
Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n°J 22-23.901, K 22-23.902, M 22-23.903 et N 22-23.904, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-23.901
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01124
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3. M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019. M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019. MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois n°J 22-23.901, K 22-23.902, M 22-23.903 et N 22-23.904, pris en ses deux premières branches Enoncé du…