§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00859

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° F 24-14.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-14.384 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sensient Cosmetic Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sensient Cosmetic Technologies, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Sensient Cosmetic Technologies (la société française) à compter du 3 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Cette société est la filiale française de la société de droit américain Sensient Technologies Corporation. 3.

A compter du 15 février 2017, le salarié a exercé les fonctions de directeur général cosmétiques au sein de la société Sensiet Colors LL, autre société filiale de la société mère Sensient Technologies Corporation.

Ses conditions de travail étaient soumises au droit local américain. 4.

Le 17 octobre 2019, la société Sensiet Colors LL l'a licencié pour harcèlement sexuel avec effet immédiat, selon la législation américaine locale. 5.

Par lettre du 25 octobre suivant, la société française lui a notifié un licenciement pour faute grave. 6.

Le 2 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société française à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu le 29 mai 2012 avec la société Sensient Cosmetic Technologies a été rompu par l'effet de sa démission claire et non équivoque résultant de son acceptation d'un nouveau contrat de travail avec la société américaine « Sensient Technologies Corporation » (lire « Sensiet Colors LL ») à effet du 15 février 2017 et de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sensient Cosmetic Technologies, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ayant constaté que le salarié, cadre dans la filiale française, avait accepté la proposition d'emploi dans une filiale aux États-Unis émise par la société mère américaine, qu'il avait négocié avec cette dernière une expatriation avec maintien d'une cotisation à l'assurance vieillesse en France, son contrat d'origine étant simplement ''gelé'' pendant ce transfert ''temporaire'', qu'il se trouvait pendant la période sous la direction d'un cadre commun à la filiale française et à la filiale américaine, que cette ''affectation en qualité d'expatrié'' avait été reconduite en 2019 à durée indéterminée, qu'il se considérait toujours lié avec l'employeur français après que l'employeur américain a mis fin à cette affectation, et qu'il avait été ensuite licencié par la société française ; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 8.

Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 9.