Code du travail
Article R. 1221-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1221-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1221-10
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397
Cour d'appelcompte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. L'ancienneté des faits, si elle est n'est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l'appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d'écarter la gravité du manquement. Aux termes de l'article R1221-10 du code du travail, en cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également : 1° La durée de l'expatriation ; 2° La devise servant au paiement de la rémunération ; 3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ; 4° Les conditions de rapatriement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384
Cour de cassationque l'employeur américain a mis fin à cette affectation, et qu'il avait été ensuite licencié par la société française ; qu'en jugeant qu'il avait donné une démission non équivoque lors de l'expatriation aux motifs inopérants qu'il avait alors reçu sans émettre de réserves un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article R. 1221-10, dernier alinéa, du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 9.
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