Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.095

Cour de cassation

; qu'en jugeant le manquement invoqué par la salariée comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.670

Cour de cassation

[S] a précisément écrit que J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant parce que j'étais harcelé moralement et ma santé ne pouvait plus se dégrader davantage , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 7.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441

Cour de cassation

dont il résultait que la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628

Cour de cassation

ambiguïté et qu'il n'a pas entendu rompre les relations contractuelles par l'effet d'une démission, ce dont il résultait que la démission devait s'analyser en une prise d'acte et qu'il appartenait au juge de vérifier si celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte. 11.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

2016 en raison d'une erreur de date, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des considérations totalement inopérantes au regard de l'obligation qui pèse sur l'employeur et qui n'a pas valablement établi que l'inexécution de l'horaire de travail serait imputable à la salariée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition. 6.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, le mandataire liquidateur indiquait qu'il existait un débat entre les parties quant à l'interprétation de la clause litigieuse et que l'employeur avait agi en toute bonne foi ; qu'en ne tenant pas compte de ces explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat au Conseils pour M. [D], ès qualités, demandeur au pourvoi incident M.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

; - non-paiement de l'intégralité de ses droits au titre des commissions ; - sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard", sans examiner ce grief tiré du défaut de communication des éléments permettant de calculer la rémunération variable, invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur des manquements, à les supposer avérés, antérieurs de plusieurs mois et même plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié en novembre 2015 et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident MOYEN UNIQUE DE CASSATION M.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

son propre harnais, qu'il avait lui-même proposé à son employeur d'utiliser après l'avoir assuré être en capacité de le faire de façon parfaitement sécurisée, avait compromis sa sécurité de façon suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

civile ; 3) QU'au surplus, en statuant comme elle l'a fait, alors que lorsque le salarié propose à son employeur d'effectuer son préavis et que celui-ci refuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué, même en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

[B], lesquels inexacts ou anecdotiques étaient, en tout état de cause, toujours liés de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 5), et la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué p.4, § 1er) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, des manquements anciens dont les parties se sont accommodées pendant plusieurs années, invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne peuvent avoir le caractère de gravité nécessaire pour justifier l'arrêt de la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant pourtant que les manquements allégués par M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.