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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.564

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.564
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 14] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les démissions de MM. [J], [D], [Y], [F], [N], [E], [T], [R], [X] et [H] et Mme [A] en prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Réponse: Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Rupture conventionnelle homologuer le 12 janvier 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° F 22-22.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-22.564 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 10], 2°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 9°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 8], 11°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 9], 12°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], et onze autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 14]. 2.

Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 validé par la Direccte le 1er juin suivant. 3.

Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 14] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 4.

M. [J] et dix autres salariés, engagés par la société en qualité de responsable bureaux études hydromécanique et outillages et autres fonctions d'ingénieur, manager ou responsable projet au sein de l'établissement de [Localité 14], qui avaient démissionné entre janvier et février 2018 pour un emploi auprès d'autres entreprises alors que les négociations du PSE étaient en cours, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre principal indemnitaires, considérant qu'ils ont été exclus à tort du bénéfice des mesures d'accompagnement du PSE, subsidiairement au titre de l'exécution de leur contrat de travail et à titre infiniment subsidiaire au titre de leur démission équivoque. 5.

M. [O], engagé par la société en qualité d'ingénieur conception vannes-conduites forcées au sein de l'établissement de [Localité 14], qui avait démissionné le 18 juillet 2018 après avoir déposé une candidature à un départ volontaire pour les salariés dits « bénéficiaires indirects » sans attendre la validation de sa candidature, a également saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième à huitième branches, et le second moyen, propre à M. [O] 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 7.

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les démissions de MM. [J], [D], [Y], [F], [N], [E], [T], [R], [X] et [H] et Mme [A] en prises d'acte produisant les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les salariés demandaient à la cour d'appel de juger que leurs démissions ''n'étaient pas libres'' et devaient être ''requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; que, dans le corps de leurs conclusions, ils soutenaient que leurs démissions étaient affectées d'un vice du consentement, pour avoir été ''contraintes par la menace de licenciements économiques'' ; qu'ils indiquaient explicitement que ''les demandeurs précisent bien que c'est parce que leurs démissions n'étaient pas libres, que leurs consentements étaient viciés, qu'ils demandent la requalification de leurs démissions en licenciements sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en conséquence, en décidant de ''requalifier les démissions en prises d'acte'', au motif qu'elles ''sont liées au contexte de négociations retardées du PSE et qu'elles résultent donc des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail'', la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les manquements commis par l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour effet de retarder la validation ou l'homologation de ce plan par l'autorité administrative et l'ouverture du dispositif de départ volontaire prévu par ce plan, ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat des salariés potentiellement concernés par ce plan ; qu'en affirmant que les démissions, qui ''sont liées au contexte des négociations retardées du PSE et (…) résultent donc des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail'', ''apparaissent contraintes en raison de manquements fautifs de la société dans le cadre des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi'', pour en déduire ''qu'il y a lieu de les requalifier en prises d'acte qui produisent les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse'', sans expliquer en quoi les ''manquements fautifs'' dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et la conclusion d'un accord de suspension des contrats faisaient obstacle à la poursuite de l'exécution des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que ni la présentation d'un projet de licenciement collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ni les manquements éventuels commis par l'employeur dans la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi ou de mesures de départ anticipé, ne constituent une violence susceptible de vicier le consentement des salariés qui choisissent de 2 démissionner avant l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi et sa validation ou son homologation afin de s'engager sans attendre au service d'un autre employeur ; qu'en retenant que les démissions des salariés qui ''sont liées au contexte des négociations retardées du PSE et (…) résultent des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et aux négociations tardives de l'accord de suspension des contrats de travail'' ''apparaissent contraintes en raison de manquements fautifs de la société'', la cour d'appel n'a pas caractérisé de vice du consentement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil ; 4°/ que le caractère équivoque d'une démission, qui suffit à la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit porter sur la volonté du salarié de mettre fin au contrat ; qu'en se bornant à relever qu'en raison du contexte des négociations liées au PSE et des manquements de l'employeur quant aux négociations du PSE et de l'accord de suspension des contrats de travail, les démissions ne peuvent qu'être considérées comme équivoques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de volonté claire et non-équivoque des salariés de mettre fin à leurs contrats de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
22-22.564
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00035
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 14]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord…