Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.817
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société Alientech France le 16 mai 2011.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel a relevé que l'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié.
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- Portée: Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 644 FS-B Pourvoi n° G 23-10.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.817 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Alientech France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Alientech France, et l'avis de M.
Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.
Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de technicien commercial par la société Arm Engineering le 31 mai 2010.
Son contrat de travail a été transféré à la société Alientech France le 16 mai 2011.
Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial. 2.
Le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture le 20 novembre 2018 et la relation de travail a pris fin le 31 décembre suivant.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.817
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00644
Résumé source
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission