Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées520
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que l salarié aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que la salariée aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail (arrêt p. 5, antépénultième §), cependant que la seule nature de la faute (manquement à l'obligation de sécurité) ne pouvait suffire à caractériser en quoi elle était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479

Cour de cassation

laquelle il avait déjà acquis le droit à la prime, payable en janvier 2014 sans précision de jour », lorsque le contrat de travail du salarié avait été rompu dès le 8 octobre 2013, date à laquelle le salarié avait présenté sa démission à l'employeur, la cour d'appel de renvoi, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

41

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Le 17 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - débouté Mme [U] de la totalité de ses demandes, - condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 236,96 euros, correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article L. 1237-1 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

de la juridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte d'insubordination mais uniquement l'expression publique par le salarié d'un désaccord avec son employeur, sans constater l'emploi d'aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes, que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

au niveau « agent de passage 3 » de la convention collective à laquelle la salariée était pourtant en droit de prétendre (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 3), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la notification d'une sanction disciplinaire infondée constitue un manquement imputable à l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

8, quatre derniers §, à p. 9, § 1) ; que dès lors, en se fondant pour dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, sur les correspondances échangées par les parties mettant en évidence une dégradation de leurs relations et une défiance de l'employeur vis-à-vis du salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ainsi que l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 3.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

; que la cour d'appel a relevé que le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 17 juin 2016, a pris acte de la rupture le 4 novembre 2016 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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