Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées520
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur des manquements, à les supposer avérés, antérieurs de plusieurs mois et même plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié en novembre 2015 et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident MOYEN UNIQUE DE CASSATION M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

son propre harnais, qu'il avait lui-même proposé à son employeur d'utiliser après l'avoir assuré être en capacité de le faire de façon parfaitement sécurisée, avait compromis sa sécurité de façon suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

civile ; 3) QU'au surplus, en statuant comme elle l'a fait, alors que lorsque le salarié propose à son employeur d'effectuer son préavis et que celui-ci refuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué, même en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

[B], lesquels inexacts ou anecdotiques étaient, en tout état de cause, toujours liés de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise comme l'avaient relevé les premiers juges (jugement p. 5), et la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué p.4, § 1er) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, des manquements anciens dont les parties se sont accommodées pendant plusieurs années, invoqués par le salarié à l'appui d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne peuvent avoir le caractère de gravité nécessaire pour justifier l'arrêt de la poursuite du contrat de travail; qu'en considérant pourtant que les manquements allégués par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que l salarié aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que la salariée aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaines de sa démission, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail (arrêt p. 5, antépénultième §), cependant que la seule nature de la faute (manquement à l'obligation de sécurité) ne pouvait suffire à caractériser en quoi elle était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479

Cour de cassation

laquelle il avait déjà acquis le droit à la prime, payable en janvier 2014 sans précision de jour », lorsque le contrat de travail du salarié avait été rompu dès le 8 octobre 2013, date à laquelle le salarié avait présenté sa démission à l'employeur, la cour d'appel de renvoi, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Le 17 septembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - débouté Mme [U] de la totalité de ses demandes, - condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 236,96 euros, correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article L. 1237-1 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 21 octobre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

de la juridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte d'insubordination mais uniquement l'expression publique par le salarié d'un désaccord avec son employeur, sans constater l'emploi d'aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes, que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le manquement dénoncé constituait un simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

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